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Contenu de la décision

Sivamayan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5216-98

juge Pelletier

30-7-99

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié (SSR) selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le demandeur est un jeune Tamoul et un réfugié de Sri Lanka-Il affirme craindre d'être persécuté à Sri Lanka parce que l'armée sri-lankaise (l'ASL) croit qu'il est lié aux Tigres de libération (les LTTE) et que ces derniers croient qu'il est lié à l'ASL-La présidente de la SSR avait demandé à l'avocat du demandeur de présenter des observations écrites sur un certain nombre de points-Elle a ensuite rendu une décision défavorable au demandeur pour des motifs autres que ceux à l'égard desquels elle avait demandé de présenter des observations-La SSR ne pouvait pas rendre une décision défavorable au demandeur sans donner à celui-ci la possibilité de traiter des questions sur lesquelles elle s'était fondée-Lorsque le tribunal dit qu'il veut entendre les observations de l'avocat sur certains points, il laisse implicitement entendre que les autres points ne seront pas déterminants-Cela ne l'empêche pas de tenir compte d'autres questions, mais s'il veut se fonder sur ces autres questions pour rendre sa décision, l'équité et la justice naturelle exigent que le demandeur soit autorisé à traiter de ces questions, étant donné que le tribunal a déjà fait savoir qu'il ne considérait pas ces questions comme concluantes-Puisque l'avocat a expressément dit dans son mémoire qu'à la demande de la SSR, il ne ferait pas d'observations sur d'autres points, il incombait à la SSR de dissiper le malentendu si elle voulait régler l'affaire comme elle l'a fait-Le problème était attribuable au fait que la SSR avait demandé à l'avocat de limiter ses observations; ce n'est pas l'avocat qui a créé le problème-Si l'avocat n'a pas bien compris les directives de la SSR, il incombait à la SSR de clarifier les directives lorsque le malentendu est devenu évident-Le demandeur a été privé d'une audition équitable-Demande accueillie.

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