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Mitchikanibikok Inik c. Thusky

T-1761-98 / T-1762-98

juge Tremblay-Lamer

8-9-99

16 p.

Relations du travail-Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre nommé conformément au Code canadien du travail, ordonnant au chef de la bande des Algonquins du lac Barrière (Mitchikanibikok Inik), en sa qualité d'employeur, de verser au Receveur général du Canada des sommes portant sur des indemnités tenant lieu de préavis et des indemnités de départ supposément dues aux défendeurs qui avaient été embauchés par le conseil de bande provisoire-La communauté s'est divisée au sujet du choix des chef et conseil, menant à la coexistence d'un conseil conforme à la coutume de la bande (le conseil existant) et d'un conseil de bande provisoire (le nouveau conseil)-En janvier 1996, le directeur général régional du MAINC a reconnu le conseil de bande provisoire comme seul conseil légitime jusqu'à la fin de son mandat le 30 juin 1996-En avril 1997, un nouveau conseil de bande a été élu et reconnu par le MAINC-L'arbitre a conclu qu'il n'avait pas compétence pour contester la validité de la décision du ministre d'accorder le statut de représentant de la Bande au conseil provisoire, et que les personnes en cause étaient des employés de la Bande durant la période visée puisqu'elles avaient été embauchés par le conseil légitimement constitué-De plus, il a conclu que le Ministère avait nommé un administrateur indépendant pour protéger les intérêts des membres de la communauté-Il a aussi décidé que le conseil de bande coutumier était le successeur du conseil provisoire et qu'il devait satisfaire aux ordres de paiement délivrés par Travail Canada-Les questions en litige: l'arbitre a-t-il commis une erreur de droit en concluant qu'il n'avait pas compétence pour contester la validité de la décision du ministre de reconnaître le conseil provisoire; l'arbitre a-t-il agi de façon manifestement déraisonnable en concluant que les personnes en cause étaient des employés des Algonquins du lac Barrière durant la période visée?-Demande accueillie-Les demandeurs soutiennent qu'en s'appuyant sur une décision qui est erronée en droit, la décision de l'arbitre est aussi erronée en droit et la Cour devrait avoir compétence pour réviser une telle erreur-Toutefois, le contrôle judiciaire ne devrait pas permettre aux demandeurs d'attaquer la légalité d'une décision antérieure à celle qui est contestée dans le cadre du contrôle-Les demandeurs ne peuvent être autorisés à faire indirectement ce qu'ils ne peuvent faire directement-La Cour n'a donc pas compétence pour contester la validité de la décision du ministre en procédant au contrôle de la décision de l'arbitre-Au vu de la preuve, la décision de l'arbitre voulant que les demandeurs étaient des employés des plaignants n'était pas manifestement déraisonnable-Toutefois, même si on pouvait interpréter l'entente de 1996-1997 entre le conseil provisoire et le MAINC comme accordant au MAINC la compétence de nommer un agent pour agir au nom de la Première nation, cette entente est venue à expiration le 31 mars 1997-Tout mandat d'agir à titre d'agent de la Première nation que l'administrateur pouvait tirer de l'entente est venu à échéance à l'expiration de cette entente-Par conséquent, l'entente de financement de 1996-1997 ne peut donner compétence à l'administrateur pour lier les Algonquins du lac Barrière dans les renvois qui se sont produits en 1997-1998 suite à l'expiration de l'entente-De plus, comme les Algonquins du lac Barrière n'avaient pas donné leur consentement à l'entente de financement conclue par l'administrateur et le MAINC, et que le mandat est un lien de droit créé par consentement mutuel, on ne peut dire que l'administrateur était un agent de la Première nation-Au vu des faits de l'affaire, on ne peut non plus conclure que le mandat était implicite ou qu'il avait été établi par l'application du droit-Comme l'administrateur n'était plus un agent des Algonquins du lac Barrière après le 31 mars 1997, il n'avait plus compétence pour agir au nom des Algonquins du lac Barrière-L'arbitre a donc agi de façon manifestement déraisonnable en concluant qu'il y avait continuité juridique entre les conseils de bande successifs alors que les faits n'appuyaient pas une telle conclusion.

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