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Contenu de la décision

Canada c. Glengarry Bingo Assn.

A-502-95

juge Sexton, J.C.A.

5-3-99

15 p.

Appel de la décision par laquelle la Cour de l'impôt a dispensé l'intimée (GBA) de percevoir la TPS à l'égard de la fourniture de matériel ou de services d'un personnel en vertu de l'art. 178 de la Loi sur la taxe d'accise-GBA met sur pied des jeux de bingo pour ses membres (des organismes de charité enregistrés et non enregistrés)-Elle a loué une salle de bingo et acheté du matériel de bingo, et embauché des meneurs de jeu, des conseillers à la caisse et un gérant de salle-Elle avançait un fonds de caisse de 1 500 $ au membre qui mettait sur pied le bingo-À la fin de la soirée, le membre remettait le fonds de caisse à GBA et lui donnait un chèque de location pour la location de la salle et un chèque de fournitures qui incluait un montant pour la fourniture des cartes de bingo, du matériel et des services d'un personnel-GBA percevait et versait la TPS à l'égard de la location de la salle et des cartes de bingo, mais pas à l'égard de la fourniture du matériel et des services d'un personnel-En 1993, l'intimée a été assujettie par avis de cotisation au paiement d'une taxe de 7 p. 100 à l'égard de la fourniture de matériel et des services d'un personnel-L'art. 178 dispose que la somme que l'acquéreur d'un service rembourse au fournisseur pour les frais que celui-ci a engagés lors de la fourniture, sauf dans la mesure oú il engage ces frais à titre de mandataire de l'acquéreur, est réputée faire partie de la contrepartie de la fourniture-Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que GBA avait agi comme mandataire de ses membres et n'était pas tenue de verser la TPS-Appel accueilli-Il incombe à GBA de prouver l'existence d'une relation de mandataire-GBA n'agissait pas à titre de mandataire de ses membres dans ses rapports avec son personnel rémunéré: (i) GBA était l'employeur du personnel rémunéré; (ii) GBA ne se présentait pas au personnel rémunéré comme le mandataire de ses membres; (iii) les membres n'étaient pas responsables des obligations contractées par GBA envers son personnel rémunéré-GBA avait conclu les contrats en tant que partie principale-GBA n'agissait pas à titre de mandataire lorsqu'elle louait le matériel à ses membres-Elle ne se présentait pas comme le mandataire des membres; les membres n'étaient pas exposés à un risque en ce qui a trait aux obligations de GBA à l'égard du matériel-GBA percevait la TPS à l'égard de la fourniture de la salle de bingo-Il n'y a pas de distinction entre la fourniture de la salle et la fourniture du matériel-Le juge de la Cour de l'impôt a fait reposer sa conclusion selon laquelle il existait une relation de mandataire sur les Conditions de la licence de bingo-La licence ne renfermait aucune clause expresse portant que GBA agirait à titre de mandataire-Aucun élément implicite n'appuyait la conclusion qu'il existait une relation de mandataire-Le fait que GBA détenait les fonds et remboursait ses membres n'est pas déterminant quant à la question du mandat-GBA ne conservait pas dans un compte distinct les sommes qu'elle recevait de ses membres en contrepartie de ses dépenses-Ces sommes étaient considérées comme appartenant à GBA dans les états financiers-Le remboursement d'une dépense prise isolément n'amène pas à conclure qu'il existe une relation de mandataire-GBA n'avait pas l'un des trois éléments essentiels d'un mandat, c.-à-d. le pouvoir de modifier la position juridique de ses membres-Elle n'était pas autorisée à conclure des contrats avec des tiers au nom de ses membres-En l'absence d'une relation de mandataire, l'art. 178 ne s'appliquait pas-Conformément à l'art. 165, l'intimée devait payer la TPS à l'égard des fournitures taxables-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 165 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12), 178 (édicté, idem).

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