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Contenu de la décision

Charlebois c. Canada ( Commission des droits de la personne )

T-57-95

juge Campbell

17-9-98

24 p.

Demandes de contrôle judiciaire concernant des enquêtes menées sur la conduite de l'employeur et du syndicat du demandeur-Le demandeur s'est plaint que son employeur et son syndicat ont commis un acte discriminatoire à son égard en raison de sa déficience-Il s'agissait de savoir si la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a examiné correctement les plaintes déposées par le demandeur en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne-Le demandeur a commencé à travailler pour OC Transpo comme chauffeur d'autobus en juillet 1980 et a adhéré au Syndicat uni du transport (SUT)-En cours d'emploi, il a eu plusieurs problèmes de santé causés par le stress dans sa vie professionnelle et personnelle-En février 1991, il a commencé un long congé de maladie attesté par un certificat médical-En juin 1991, il a été congédié au motif qu'il n'avait pas respecté les conditions de sa réintégration ni maintenu un rendement satisfaisant-À l'assemblée du SUT, les membres ont voté contre le renvoi des griefs du demandeur à l'arbitrage-Le vote négatif des membres a incité le demandeur à déposer trois plaintes: la première contre le SUT devant le Conseil canadien des relations du travail (le CCRT) vu le devoir de représentation juste prévu à l'art. 37 du Code canadien du travail, la deuxième contre OC Transpo devant la CCDP et la troisième contre le SUT devant la CCDP-La Loi canadienne sur les droits de la personne autorise toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle est victime d'actes discriminatoires à recourir à la procédure de règlement des plaintes-La norme établie par la Cour pour considérer qu'une enquête est suffisante est la neutralité et la rigueur-L'opinion du demandeur devrait simplement être considérée comme un fait dont il convient de tenir compte avec les autres éléments de preuve se rapportant aux motifs du congédiement-Il s'agit simplement d'une preuve de la motivation d'OC Transpo, pas d'une preuve concluante de ce qui s'est réellement passé-Comme il n'a pas été répondu aux questions qui ont été posées, l'enquête sur la plainte n'a pas été rigoureuse-La décision de la CCDP de rejeter la plainte constitue une erreur susceptible de révision-Il n'existait aucune preuve de mauvaise foi ou de parti pris de la part des personnes qui sont intervenues dans ce dossier-La décision du CCRT est un fait qui a son importance-Dans sa décision exhaustive et soigneusement rédigée, le CCRT a tiré des conclusions de fait importantes sur des questions visées par l'enquête menée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne-Il est normal que l'enquêteur ait accordé de l'importance aux conclusions du CCRT relatives à la conduite de membres du personnel du syndicat lors des assemblées des 12 et 13 novembre 1991-Les conclusions qui sont crédibles peuvent et devraient être acceptées afin de maintenir un service d'enquête efficace et rentable-Le demandeur n'a pas prouvé qu'il existait un lien entre l'attitude négative envers lui et sa plainte de discrimination-La conclusion de l'enquêteur selon laquelle la plainte de discrimination du demandeur n'était pas fondée n'était pas entachée d'erreur-La décision de la CCDP de rejeter la plainte ne renfermait aucune erreur susceptible de révision-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 37.

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