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Short c. Canada

T-291-91

juge Evans

19-5-99

17 p.

Appel du rejet par la Cour de l'impôt de l'appel d'un avis de cotisation indiquant que le demandeur devait 52 589,49 $ en retenues à la source non versées-À la fin de 1986, l'entreprise de construction dont le demandeur était le président et un administrateur a cessé ses activités alors qu'elle devait environ 40 000 $ en retenues à la source sur les salaires de ses employés relativement à l'impôt sur le revenu fédéral et provincial, aux cotisations d'assurance-chômage et aux cotisations au Régime de pensions du Canada-L'art. 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu tient les administrateurs d'une personne morale responsables du paiement des sommes que la personne morale a retenues sur les salaires de ses employés mais a omis de verser à Revenu Canada-L'art. 227.1(3) prévoit l'existence du moyen de défense fondé sur la diligence-La Cour de l'impôt a statué que le demandeur n'avait pas respecté la norme de diligence étant donné qu'il avait continué d'exploiter l'entreprise pendant toute l'année 1986 malgré la dégradation de la situation financière de la personne morale, et qu'il n'avait pris aucune mesure concrète pour empêcher la personne morale de contracter envers Revenu Canada une dette qu'elle serait vraisemblablement incapable de payer-L'entreprise fournissait de la main-d'oeuvre en sous-traitance dans le cadre de travaux de construction plus importants-Elle dépendait des acomptes qu'elle recevait en vertu de ses contrats pour le versement des sommes dues à Revenu Canada le quinzième jour du mois à l'égard des retenues à la source du mois précédent-Vers la fin de 1985, l'entrepreneur général n'a pas versé certains acomptes, de sorte que le demandeur a pris du retard dans plusieurs versements en 1985-L'entreprise du demandeur n'a fait aucun versement à Revenu Canada au titre des retenues à la source du mois de mai-Vers la mi-juin 1986, l'entreprise avait un découvert de 34 000 $, somme qu'elle avait utilisée pour achever des travaux, et devait 6 000 $ à des fournisseurs-Même s'il était de moins en moins probable que l'entrepreneur général le rembourse, le demandeur est «allé de l'avant»-Les retenues du mois d'août ont été versées, mais malgré la promesse du demandeur de rembourser les arriérés de l'entreprise, celle-ci n'a pas fait de versements au titre des retenues des mois de septembre et octobre-Lorsque l'entrepreneur général a été mis sous séquestre, ce qui a éteint tout espoir de remboursement, la banque a «fermé» définitivement l'entreprise du demandeur-Appel rejeté-L'arrêt Soper c. Canada, [1998] 1 C.F. 125 (C.A.), qualifie la norme établie par l'art. 227.1(3) de norme «objective subjective», ce qui veut dire que pour décider si l'administrateur a fait preuve du soin, de la diligence et de l'habileté d'une personne prudente, il faut tenir compte au moins de quelques-unes des qualités personnelles de la personne en question-Le comparateur législatif est la personne prudente qui est dans des «circonstances comparables» à celles de l'administrateur en question-À cette fin, la Cour doit tenir compte de la connaissance, de l'expérience et du savoir-faire commercial général de l'administrateur ainsi que du contexte commercial dans lequel l'administrateur s'est acquitté de ses fonctions-Il faut donc faire preuve de souplesse dans l'application de la norme, sans pour autant la ramener à une défense consistant à affirmer «j'ai fait de mon mieux»-Pour appliquer la norme législative énoncée dans l'arrêt Soper, la Cour a tenu compte du fait que le demandeur n'avait pas terminé ses études secondaires et avait simplement acquis des connaissances sommaires en tenue de livres en suivant des cours du soir-Par contre, il avait une grande connaissance pratique de l'industrie de la construction à TerreNeuve et était bien au fait de la situation de sa propre entreprise, qu'il avait exploitée pendant plusieurs années-Le demandeur était apparemment un homme intelligent qui connaissait bien son entreprise-Le demandeur a prétendu qu'il n'était pas responsable du défaut de l'entreprise de verser les retenues à la source de juin 1986, moment auquel la banque a pris la charge des comptes débiteurs pour diminuer le montant du découvert de l'entreprise, et a permis que des chèques soient faits uniquement pour faire face aux salaires et payer aux fournisseurs les montants qui étaient nécessaires pour que l'entreprise puisse poursuivre ses activités-Le demandeur a reconnu qu'il était responsable des retenues non versées de mai et de juin parce qu'il avait fait défaut de paiement à un moment oú il était libre de décider non seulement de l'opportunité de poursuivre l'exploitation de son entreprise, mais aussi des dettes que l'entreprise paierait et du moment auquel elle le ferait-Le demandeur n'a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté requis par l'art. 227.1(3)-Il n'a pas expressément discuté avec le directeur de la succursale de la question de savoir si la banque honorerait les chèques faits à l'ordre de Revenu Canada pour payer les retenues à la source-Il n'a pas fait les efforts voulus pour discuter de la situation avec Revenu Canada en temps opportun-La sous-capitalisation de l'entreprise et l'absence d'une méthode suffisamment fiable pour garantir le versement des retenues à la source, malgré les vents froids qui soufflaient alors sur le secteur de la construction à Terre-Neuve, indiquaient que le demandeur n'a pas pris les mesures concrètes que se devait de prendre un administrateur pour empêcher le défaut de paiement-Le demandeur aurait dû tirer la leçon des difficultés éprouvées en 1985 pour ce qui est d'effectuer des versements à temps, et stabiliser la situation financière de l'entreprise en vue de la saison de construction de 1986-En revanche, le demandeur et sa femme se sont privés de salaire et la débâcle de l'entreprise leur a causé des difficultés sur le plan personnel-Il ne s'agit pas d'une affaire dans laquelle l'administrateur a agi dans son propre intérêt au détriment de Revenu Canada-Les attributions de l'administrateur d'une personne morale requièrent quelque chose de plus qu'un effort honnête pour faire de son mieux et que le consentement à huiler les essieux grinçants en se pliant aux volontés des créanciers qui se montrent les plus pressants et en ne tenant aucun compte des obligations envers le public, représenté par Revenu Canada-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 227.1 (édicté par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 124; 1984, ch. 1, art. 100).

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