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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Partridge

A-704-97

juge Décary, J.C.A.

4-6-99

3 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre-La défenderesse est une enseignante qui a fait une demande de prestations d'assurance-chômage le 10 juin 1993 après avoir été mise à pied avec effet au 30 juin 1993, suite à une pénurie de travail-Elle a été rappelée au travail le 12 juillet 1993 pour un emploi d'enseignante à mi-temps, à durée indéterminée, débutant le 7 septembre 1993-La Commission avait avisé la défenderesse qu'elle n'était pas en droit de percevoir de prestations pour la période du 12 juillet 1993 au 6 septembre 1993 car cette période tombait pendant la période de congé au sens de l'art. 46.1 du Règlement sur l'assurance-chômage-Le juge-arbitre a tranché en faveur de la défenderesse-La décision est erronée parce qu'il a omis de tenir compte de la législation en vigueur et de la convention collective-Le 12 juillet 1993, la défenderesse a accepté un contrat de travail rétroactif au 1er juillet 1993-Selon la School Act of British Columbia, l'année scolaire a commencé le 1er juillet 1993 et a pris fin le 30 juin 1994-Selon la convention collective de la défenderesse, le salaire annuel de celle-ci lui avait été versé pour l'ensemble de l'année scolaire-Permettre à la défenderesse de percevoir des prestations d'assurance-chômage du 12 juillet 1993 jusqu'au début du mois de septembre reviendrait à la rémunérer deux fois pour cette période de temps-Demande accueillie-School Act, S.B.C. 1989, ch. 61, art. 1-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 46.1 (édicté par DORS/80-536, art. 1; 83-516, art. 1; 85-711, art. 1; 90-756, art. 12).

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