Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Westergard-Thorpe c. Canada ( Procureur général )

DES-2-99

juge McKeown

7-5-99

8 p.

Les requérants et les demandeurs sollicitent l'adjudication des dépens en ce qui a trait à des questions constitutionnelles prévues dans certains dossiers et ils sollicitent que les dépens soient adjugés sur une base avocat-client indépendamment de l'issue de la cause-Subsidiairement, ils demandent une adjudication conditionnelle (importance des demandes, intérêt public, bien-fondé des demandes, manque de ressources financières, montant réclamé raisonnable) des dépens-Les questions en litige sont de savoir 1) si la Cour est compétente pour adjuger les dépens à l'avance; 2) si oui, si la Cour doit exercer sa compétence pour attribuer les frais et dépens à l'avance ou pour adjuger conditionnellement les dépens; 3) si la requête est prématurée-Les demandeurs et les requérants ont déposé des plaintes suite à la conduite de la GRC à la conférence de l'APEC, à Vancouver, en 1997-Sur recommandation du commissaire Hughes, c.r., le gouvernement a accepté de payer pour les frais de représentation des plaignants devant la Commission, mais a refusé de payer pour les contestations constitutionnelles devant la Cour fédérale-D'oú la requête en cause-Requête rejetée-La règle 400(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) donne à la Cour une entière discrétion pour déterminer le montant et la répartition des dépens-Bien que l'arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626, accorde à la Cour fédérale une compétence inhérente dans les domaines oú l'on trouve des lacunes dans les pouvoirs accordés aux tribunaux fédéraux, les cours supérieures provinciales, pour lesquelles il n'existe aucun doute quant à leur pouvoir inhérent en matière de frais et dépens, n'ont jamais adjugé les dépens à l'avance-De plus, la Cour n'a pas, avant d'avoir entendu la cause, la connaissance nécessaire de tous les facteurs dont on doit tenir compte pour l'adjudication des dépens-Même pour rendre une ordonnance conditionnelle, la Cour est limitée, d'une certaine façon, dans sa faculté d'évaluer tous les facteurs qui entrent en ligne de compte-Agir ainsi équivaudrait à rendre une décision prématurément sur des questions qui ne sont pas encore devant la Cour-Les requérants et les demandeurs veulent obtenir une forme de garantie de paiement qui leur permettrait de poursuivre leur demande, et non les dépens au sens oú on l'entend généralement-La décision d'accorder ou non ce paiement appartient au Parlement, pas aux tribunaux-De plus, les dépens sur la base avocat-client ne sont adjugés que dans des circonstances exceptionnelles et, la plupart du temps, ils sont l'expression de la désapprobation de la Cour relativement à la conduite d'une des parties-Il est donc prématuré d'adjuger les dépens maintenant, avant de savoir ce que contiennent les mémoires des parties exposant les faits et le droit, et avant de connaître la conduite des parties lors de l'audition des contestations constitutionnelles-La présente décision ne reflète en aucune manière la position que la Cour devrait prendre quant à l'opportunité d'adjuger les dépens à la fin des contestations constitutionnelles-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.