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ITT Industries of Canada Ltd. c. Canada

T-1048-89

juge Simpson

1-2-99

16 p.

Requête de la défenderesse pour qu'il soit statué sur la question de droit de savoir si le permis d'exploitation d'une ferme forestière (le PEFF 6) constitue un «avoir forestier» au sens de l'art. 13(21)d.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le permis d'exploitation d'une ferme forestière consistait en une convention conclue conformément à la Forest Act (la loi de 1948) entre la province de ColombieBritannique et le titulaire-Cette convention octroyait au titulaire des droits exclusifs de coupe de bois appartenant à la C.-B. dans des régions désignées-Le 1er mai 1961, la demanderesse a acquis de son titulaire initial le PEFF 6, qu'elle a possédé pendant environ 20 ans-En 1978, la loi de 1948 a été remplacée par la 1978 Forest Act-La nouvelle loi prévoyait notamment que l'ensemble des permis d'exploitation d'une ferme forestière à perpétuité étaient remplacés par des permis d'une durée de 25 ans-Le PEFF 6 est venu à expiration le 31 décembre 1979-Un permis de remplacement a été délivré le 1er janvier 1980-La demanderesse a vendu le PEFF 6 le 30 octobre 1980 au prix de 72 180 000 $ (le produit de la vente)-Dans le cadre du calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1980, la demanderesse a estimé que le PEFF 6 était une concession forestière, et non pas un avoir forestier-Le MRN a établi une nouvelle cotisation à l'égard de la demanderesse au motif que le produit de la vente provenait de la vente d'un avoir forestier plutôt que de celle d'une concession forestière-Il a inclus la totalité du produit de la vente dans le revenu de la demanderesse pour l'année d'imposition 1980-La définition du terme droit initial inclut-elle la division (i)(B) de l'art. 13(21)d.1)?-Les mots qui suivent les parenthèses décrivent l'utilisation du terme défini ou indiquent le lien entre ce terme et le sujet que l'ensemble de la disposition est censé définir-La division (i)(B) décrit des cas oú des droits originaux peuvent être considérés comme des avoirs forestiers-Elle n'ajoute rien à la définition de ce que sont des droits initiaux-La définition de droit initial se termine avec les parenthèses situées dans le préambule du sous-alinéa (i)-L'art. 13(21)d.1) n'est pas un modèle de clarté-Le préambule du sous-alinéa (ii) est mal rédigé puisque le terme défini droit initial n'est pas repris-La demanderesse avance que le fardeau fiscal plus grand lié à un avoir forestier est justifié du point de vue des principes parce que, s'il existe, au moment de l'acquisition, un droit ou une attente de renouvellement, de prolongation ou de remplacement, un tel permis aura plus de valeur-L'argumentation de la demanderesse quant aux principes est trop hypothétique-Lorsque l'art. 13(21)d.1) est entré en vigueur en 1974, le sous-alinéa (ii) avait un objet distinct de celui du sous-alinéa (i), en ce qu'il pouvait s'appliquer aux prolongations, aux renouvellements et aux remplacements des droits auxquels le sous-alinéa (i) ne s'appliquait pas-Les sous-alinéas ont été conçus pour s'appliquer de façon autonome parce que le mot disjonctif «ou» a été mis entre les sous-alinéas et qu'il y a une date d'application dans le sous-alinéa (i)-Le PEFF 6 est un avoir forestier en vertu de l'art. 13(21)d.1(ii)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 13(21)d.1) (édicté par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 6(7))-Forest Act, R.S.B.C. 1948, ch. 128-Forest Act, S.B.C. 1978, ch. 23.

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