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Bulat c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-1191-97

juge Lutfy

8-7-98

10 p.

Demande de contrôle judiciaire sur la question de savoir si le comité de règlement des griefs de classification a manqué à l'équité procédurale exigée-La Cour a adopté l'analyse faite par le juge McKeown dans Chong et al. c. Canada (Procureur général) et al. (1995), 104 F.T.R. 253 (C.F. 1re inst.), concernant la norme d'équité à respecter dans une procédure relative aux griefs-La procédure de règlement des griefs est un mécanisme de règlement des différends entre un employé et la direction concernant la classification d'un poste-Le processus de règlement des griefs de classification n'a pas été conçu dans le but d'opposer deux parties-Il n'est pas soumis à l'arbitrage prévu par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique-La norme d'équité définie par le juge McKeown est compatible avec les droits du fonctionnaire s'estimant lésé-Le contrôle judiciaire se bornait à l'omission du comité de faire part au demandeur, avant de prendre sa décision, du point de vue de la direction que les activités du demandeur au chapitre des contacts étaient axées sur le développement et poursuivies sur une base volontaire-C'est aux demandeurs qu'il incombe de prouver qu'une classification est erronée-Il existait une importante distinction factuelle entre le rapport d'expert qui n'a pas été communiqué au fonctionnaire s'estimant lésé dans l'affaire Hale c. Canada (Conseil du Trésor) (1996), 112 F.T.R. 216 (C.F. 1re inst.), et la qualification par la direction de la nature des fonctions du demandeur concernant les contacts avec l'extérieur en l'espèce-Le demandeur avait une connaissance suffisante des questions-Aucun renseignement supplémentaire ne devait être communiqué pour «véritablement participer» à la procédure de règlement des griefs de classification-Le demandeur n'a pas prouvé que ses activités au chapitre des contacts étaient des fonctions qui lui avaient été attribuées et qu'il exerçait-Il n'y a pas eu d'atteinte au principe de l'équité dans les circonstances de l'espèce-Les recommandations du comité ont été faites équitablement et d'une manière compatible avec la procédure de règlement des griefs-Demande rejetée-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

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