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Moon c. Bande indienne de Campbell River

A-679-96

juge Marceau, J.C.A.

7-6-99

5 p.

Appel de la décision de la Section de première instance ([1996] 3 C.F. 907) d'accueillir l'action dans laquelle des enfants indiens adoptés réclament de la bande et du Conseil de bande le paiement des sommes qui ont été versées à chacun des membres de la bande lors du partage par tête qui a eu lieu de 1979 à 1992 et en 1995-Le juge de première instance a correctement interprété les art. 10 et 13 de la Loi sur les Indiens-L'art. 10 est devenu nécessaire en 1951, lorsque la condition d'Indien inscrit a cessé d'être automatiquement liée à l'appartenance à une bande-Cette disposition a pour objet de maintenir la règle coutumière voulant que le mari, en tant que chef de famille, intègre à sa bande sa femme et ses enfants-Les intimés adoptés, à partir de 1978, et les autres intimés, à partir de l'année oú ils sont nés, étaient, en droit, membres à part entière de la bande de Campbell River, et avaient droit aux allocations de Noël versées, par décision du Conseil de bande avec l'aval du ministre, à tout membre de la bande-Véritable rapport fiduciaire entre le Conseil de bande et les membres de la bande en ce qui concerne le versement des allocations-Le fait que l'art. 36(6) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit, en fin de paragraphe, que «aucun intérêt ne peut être accordé à l'égard d'une période antérieure au 1er février 1992» soulève une difficulté-Le législateur n'a pas, par le biais d'une disposition indirecte et accessoire, voulu supprimer un pouvoir que la Cour exerce depuis son origine-Cela signifiait que les nouvelles dispositions de l'art. 36 s'appliqueront à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification législative intervenue-Appel rejeté-Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I-6, art. 10, 13-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 36(6) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 9).

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