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Sous-ministre M.R.N., Douanes et accise c. Mattel Canada Inc.

A-291-97

juge Létourneau, J.C.A.

13-1-99

30 p.

Appel et appel incident de la décision du TCCE quant à la valeur transactionnelle d'articles importés au Canada-En vertu de la Loi sur les douanes, des droits sont imposés sur les marchandises selon un certain pourcentage, ces droits étant calculés par l'application du taux à une valeur déterminée conformément aux art. 45 à 55-La valeur en douane des marchandises se fonde sur leur valeur transactionnelle qui est le prix payé ou à payer pour les marchandises vendues pour exportation au Canada; ledit prix étant ajusté de la façon mentionnée à l'art. 48(5)-L'intimée acquiert les marchandises au moyen d'un système de commandes qui est contrôlé par la société mère américaine, cette dernière contrôlant également la sélection de marchandises disponibles et les prix de ces marchandises-Lorsque les marchandises sont prêtes à être expédiées, la filiale située à Hong Kong de la même société mère est facturée à leur égard puis, elle facture la société mère, qui de son côté facture l'intimée-Le montant facturé comprend une majoration à l'égard des services ainsi qu'un profit-La filiale de Hong Kong et la société mère acquièrent toutes les deux le titre relatif aux marchandises avant que ce titre soit transféré à l'intimée-Les marchandises sont expédiées directement à l'intimée-Les produits importés comprennent des marchandises portant les marques de commerce du concédant de licence X ainsi que les marques de commerce d'un groupe désigné sous le nom de concédants de licences maîtresses-L'intimée est tenue de verser des redevances au concédant de licence X, lesquelles correspondent à un pourcentage déterminé de la valeur nette facturée pour les marchandises vendues à des clients au Canada-De plus, l'intimée rembourse à la société mère les droits versés aux concédants de licences maîtresses pour l'obtention de la concession de licences-En déterminant la valeur transactionnelle, le SMRN a pris la position selon laquelle les sommes versées au concédant de licence X étaient des redevances qui devaient être ajoutées au prix payé ou à payer pour les marchandises étant donné qu'elles étaient acquittées par l'intimée directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada-En ce qui concerne le remboursement des droits de licence, le SMRN s'est fondé sur la dernière vente conclue entre la société mère et l'intimée pour déterminer la valeur transactionnelle-Appel accueilli en partie; appel incident rejeté-1) Les redevances versées au concédant de licence X sont-elles des redevances au sens de l'art. 48(5)a)(iv)?-Il faut satisfaire à trois critères pour que les paiements versés aux concédants de licences soient ajoutés au prix: i) les paiements doivent être des redevances ou des droits de licence; ii) ils doivent être relatifs ( «in respect of» dans la version anglaise) aux marchandises ainsi exportées; iii) ils doivent être acquittés directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada-Seul le troisième critère prête à controverse-L'art. 48(5)a)(iv) n'exige pas que les redevances soient versées au vendeur puisque: (i) le prix payé ou à payer pour les marchandises à exporter comprend déjà tous les versements effectués directement ou indirectement au vendeur ou à son profit; par conséquent, les paiements additionnels qui sont acquittés en vertu de l'art. 48(5)a)(iv) doivent nécessairement se rapporter à des paiements versés à d'autres personnes; les montants qui doivent être ajoutés au prix de vente montrent que les paiements versés à des tiers font partie de la valeur transactionnelle-Le paiement d'une redevance n'est pas toujours passible de droits de douane en vertu de la Loi-La valeur en douane est la valeur transactionnelle des marchandises importées qui est le prix payé ou à payer par l'acheteur, ajusté de façon à y ajouter certains montants-Les redevances payées à l'égard des marchandises importées doivent être ajoutées au prix d'achat uniquement lorsque leur paiement est une condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada (art. 48(5)a)(iv))-Ces mots exigent plus qu'un simple lien entre les redevances et les marchandises importées (comme en font foi les mots «relatifs aux marchandises», renvoyant au deuxième critère)-Les redevances doivent être acquittées à l'égard des marchandises importées-Le paiement de redevances conformément à l'art. 48(5)a)(iv) est une condition de la vente de marchandises dans les cas suivants: c'est ce qui ressort du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'importateur; le concédant de licence ou le vendeur peut empêcher l'importation des marchandises par l'acheteur ou compromettre sérieusement la capacité de l'acheteur d'acheter les marchandises pour exportation dans les cas oú il n'a pas payé les redevances-Comme le libellé de l'art. 48(5)a)(iv) ne parle pas d'une «condition du contrat de vente», il n'est pas nécessaire que le paiement de redevances soit stipulé dans le contrat de vente-Le mot «condition», au sens de la Loi, veut dire que les redevances doivent être acquittées en tant que condition ou en tant qu'exigence de l'exportation des marchandises-La condition est remplie lorsque la possibilité de pareil contrôle existe même si l'on n'y a pas recours pour assurer le paiement des redevances-Les mots «directement ou indirectement» se rapportent au paiement effectué par l'acheteur et sont destinés à s'appliquer aux cas de paiement indirect comme celui oú l'acheteur obtient une réduction de prix sur une importation existante comme mode de paiement d'un montant que lui doit le vendeur, ou celui oú l'acheteur paie en totalité ou en partie un montant dû par le vendeur-Le concédant de licence X n'exerçait sur le fabriquant aucun contrôle lui permettant d'empêcher l'importation des marchandises par l'intimée-Les redevances versées au concédant de licence X n'étaient pas des paiements effectués en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada au sens de l'art. 48(5)a)(iv)-Cette partie de l'appel est rejetée-2) Le remboursement que l'intimée a effectué à la société mère à l'égard des redevances que cette dernière était tenue de verser aux concédants de licences maîtresses doit-il être inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises importées?-Le Tribunal a conclu que le remboursement à la société mère des redevances que cette dernière avait versées aux concédants de licences maîtresses était des redevances indirectes-Il a en outre conclu que les conditions fixées à l'art. 48(5)a)(iv) et (v) n'étaient pas remplies parce que la valeur des redevances indirectes n'est pas revenue à Mattel, le vendeur des marchandises-Le Tribunal a commis une erreur tant en interprétant qu'en appliquant l'art. 48(5)a)(v)-L'art. 48(5)a)(v) exige que la valeur du produit d'une revente des marchandises importées qui revient, directement ou indirectement, au vendeur, soit ajoutée au prix payé ou à payer-Le paiement des redevances revient au vendeur des marchandises parce que la société mère qui, en sa qualité de vendeur des marchandises importées à l'intimée, est par contrat la débitrice des concédants de licences maîtresses à l'égard des redevances-La société mère était légalement tenue de verser les redevances aux concédants de licences maîtresses-Le paiement indirect des redevances par l'intimée aux concédants de licences maîtresses, au moyen de leur remboursement à la société mère, est revenu à la société mère en ce sens qu'en fin de compte c'est elle qui a acquitté la dette que le vendeur avait envers les concédants de licences maîtresses et qui l'a éteinte-Le second moyen d'appel est fondé; l'appel devrait être accueilli en ce qui concerne les redevances que l'intimée a indirectement versées aux concédants de licences maîtresses-3) Appel incident: laquelle des trois ventes aurait-on dû utiliser pour déterminer la valeur transactionnelle des marchandises importées par l'intimée?-En vertu de l'art. 49(5), lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur en douane de marchandises vendues pour exportation conformément aux principes établis à l'art. 48, et lorsqu'il existe plusieurs valeurs transactionnelles afférentes à des marchandises identiques, la valeur en douane des marchandises, à condition que certaines exigences soient satisfaites, se fonde sur la moindre de ces valeurs transactionnelles-L'art. 50 se rapporte à la détermination de la valeur en douane de marchandises dans les cas oú elle n'est pas déterminée par l'application de l'art. 48 ou 49-En pareil cas, la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle de marchandises semblables vendues pour exportation au Canada-Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour que cette règle puisse s'appliquer-Les art. 49(5) et 50(2) ne s'appliquent pas en l'espèce étant donné que les transactions comportaient la vente et la revente des mêmes marchandises plutôt que des ventes multiples de marchandises semblables-L'art. 48(4) prévoit que la valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer pour les marchandises vendues pour exportation au Canada-En vertu de l'art. 45(1), l'expression «prix payé ou à payer» est définie comme se rapportant aux versements effectués par l'acheteur au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises-L'intimée était l'acheteur et la société mère le vendeur-C'est donc cette vente qui permet de déterminer le prix payé par l'acheteur-La jurisprudence américaine se rapportant à la règle de la moindre valeur transactionnelle va à l'encontre de l'intention du législateur canadien telle qu'elle est exprimée dans la Loi-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 44, 45 (mod. par L.C. 1995, ch. 41, art. 17), 46, 47, 48 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 71; 1995, ch. 41, art. 18), 50.

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