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[2018] 3 R.C.F. F-4

Droit maritime

Pratique

Appel interjeté à l’égard d’une ordonnance d’une protonotaire rejetant la requête de mise en cause déposée par l’intimée contre 4103831 Canada Inc. (Trans Salonikios), au motif que la Cour fédérale (C.F.) n’avait pas compétence — L’intimée, un transporteur maritime, a convenu par contrat, constaté par un connaissement, dans lequel la demanderesse, Soline Trading Ltd., était désignée à titre de consignataire, de transporter un conteneur contenant des crevettes surgelées depuis l’Équateur jusqu’au Port de Montréal — Le conteneur a été déchargé au Port de Montréal et entreposé dans l’aire du terminal de Termont, une entreprise d’arrimage et un exploitant de terminal — Trans Salonikios a illégalement pris possession du conteneur — L’intimée a rejeté toute responsabilité pour la livraison fautive de la cargaison, soutenant que le contrat de transport avait pris fin à l’instant où la cargaison avait été libérée à Montréal et livrée à Termont — Trans Salonikios a fait valoir que la C.F. n’avait pas compétence pour entendre la requête du fait que sa compétence en droit maritime ne s’étend pas à un transport routier de marchandises transportées par mer, surtout lorsqu’aucune partie n’allègue qu’il existe une relation contractuelle entre Trans Salonikios et l’un ou l’autre demandeur — La protonotaire a conclu qu’il était évident et manifeste que la C.F. n’avait pas compétence pour entendre la requête de mise en cause — Elle a conclu que la situation en l’espèce se rapprochait plus de celle d’entreprises de camionnage notamment dans Sio Export Trading Co c. The « Dart Europe », [1984] 1 C.F. 256 (The « Dart Europe ») et Marley Co. c. Cast North America (1983) Inc. (1995), 94 A.C.F. 45 (Marley), plutôt que de celle d’un exploitant de terminal, comme dans ITO—International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc, [1986] 1 R.C.S. 752 (ITO) — Il s’agissait de déterminer si la protonotaire a conclu correctement qu’il était évident et manifeste que la C.F. n’avait pas compétence pour entendre la requête de mise en cause — La conclusion de la protonotaire était défendable en droit — Pour déterminer si la C.F. a compétence à l’égard d’une matière donnée, il faut que le critère exposé dans ITO soit satisfait, à savoir qu’il doit y avoir attribution de compétence par le Parlement; qu’il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige; que la loi invoquée dans l’affaire doit être « une loi du Canada » — L’intimée a soutenu notamment que l’art. 22(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), c. F-7, constitue le fondement de l’attribution légale de compétence relativement à sa requête de mise en cause, puisqu’il confère à la C.F. une compétence concurrente — L’intimée a également soutenu que son recours contre Trans Salonikios est visé par la définition de « droit maritime canadien » exposée à l’art. 2(1) de la Loi — La question en litige était de savoir si la requête de mise en cause constituait une demande de réparation déposée en vertu du « droit maritime canadien », comme défini à l’art. 2(1) et interprété par les cours — Dans la mesure où l’activité sous-jacente, qui ferait intervenir le droit maritime canadien en l’espèce, est le transport routier, il semble y avoir peu d’appui, sinon aucun, dans la jurisprudence pour la position de l’intimée — En l’espèce, il n’y avait aucune proximité entre les activités de Trans Salonikios et la mer, et il n’y avait aucun lien entre Trans Salonikios et le contrat de transport maritime — L’arrêt ITO n’indique pas que les activités de livraison de cargaisons au-delà de ces lieux – les hayons des camions ou les portes des wagons de chemin de fer – sont étroitement liées à l’exécution de l’activité d’expédition par mer, au sens de l’art. 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867 — Le transport routier de cargaisons déchargées d’un navire dans un terminal portuaire pour livraison à leur prochaine destination n’est pas assimilable à une activité de développement portuaire au sens de l’arrêt Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86 — La situation de Trans Salonikios s’apparente plus à celle des transporteurs routiers dans The « Dart Europe » et Marley — L’intégration de la logistique entre un exploitant de terminal et une entreprise de camionnage n’entraîne pas que les activités d’une entreprise de camionnage relèvent de la compétence fédérale — Trans Salonikios demeure fondamentalement une entreprise de camionnage régie par les lois provinciales — Pour déterminer l’étendue de la compétence du Parlement en matière de navigation et de marine marchande, les cours doivent éviter d’empiéter sur ce qui constitue une matière de nature locale qui relève essentiellement de la compétence exclusive des provinces — Appel rejeté.

Certains souscripteurs de la Lloyd’s c. Mediterranean Shipping Company S.A. (T-1376-14, 2017 CF 893, juge LeBlanc, ordonnance en date du 6 octobre 2017, 29 p.)

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