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[2018] 3 R.C.F. F-2

Brevets

Appel d’une décision de la Cour fédérale (C.F.) (2017 CF 22) rejetant l’appel interjeté par l’appelante contre la décision du protonotaire (2016 CF 716) d’accueillir la requête de l’intimé visant à rejeter la demande de contrôle judiciaire de l’appelante en vue d’obtenir une déclaration d’inconstitutionnalité et une ordonnance interdisant au Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (le Conseil) d’intenter une action contre l’appelante — L’appelante vendait le médicament Soliris — Le Conseil a allégué que le prix du Soliris était excessif et a demandé une ordonnance réduisant ce prix — Le jugement déclaratoire demandé par l’appelante se rapportait aux art. 83 à 86 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, et aux mots « dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 83 » de l’art. 87(1) de la Loi — L’appelante n’a pas soulevé cette question constitutionnelle devant le Conseil — Les dispositions des modifications apportées en 1993 à la Loi ont donné au Conseil l’éventail de pouvoirs dont il dispose présentement — Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Sandoz Canada Inc., 2015 CAF 249 (Sandoz), la Cour a considéré que les modifications apportées en 1993 rehaussaient les pouvoirs de réparation du Conseil, statuant que les dispositions étaient un exercice constitutionnel du pouvoir du législateur relativement aux brevets — La Cour a notamment statué dans l’arrêt Sandoz que le régime de contrôle des prix demeure constitutionnel lorsqu’il s’applique à d’autres personnes que les titulaires ou les propriétaires de brevets — En l’espèce, la C.F. a conclu que la décision dans l’arrêt Sandoz est contraignante et que la décision du protonotaire était correcte — Ni le protonotaire ni le juge de la Cour fédérale n’est revenu sur la possibilité de refuser d’entendre la demande au motif qu’il n’était pas permis à l’appelante de contourner le Conseil et de présenter sa contestation constitutionnelle pour la première fois devant la C.F. — Il s’agissait de déterminer si la décision dans l’arrêt Sandoz est contraignante et si l’appelante avait le droit de contourner le Conseil et de présenter sa contestation constitutionnelle directement à la Cour fédérale dans le cadre d’un contrôle judiciaire — Normalement, les parties à une instance administrative ne peuvent s’adresser aux tribunaux qu’après avoir épuisé tous les recours prévus dans le cadre du processus administratif — Cette règle s’applique à l’égard des questions constitutionnelles — Il n’y avait dans la présente affaire aucune raison justifiant de faire exception à cette règle — En contournant le Conseil, la demande a sapé le statut de tribune de première instance de ce dernier aux fins de trancher des questions de fait et de droit relevant de son mandat, privant ainsi le tribunal de révision du point de vue du Conseil sur l’objet et l’effet des dispositions contestées — Puisque l’appel a été débattu entièrement sur le fond et par souci d’économie des ressources judiciaires, la question telle qu’elle a été posée par l’appelante a néanmoins été examinée dans la présente affaire — La C.F. a conclu à juste titre que la Cour a en fait décidé dans l’arrêt Sandoz que les dispositions de la Loi que l’appelante souhaitait contester avaient été adoptées légalement par le législateur — La Cour a « en fait décidé » dans l’arrêt Sandoz que le régime de contrôle des prix dans son ensemble est constitutionnel — Sa conclusion sur la question constitutionnelle constitue une « stricte ratio decidendi » et ne fait pas simplement partie d’un « cadre d’analyse plus large » — Il ne fait aucun doute que la Cour s’est penchée sur l’essence de la question dans l’arrêt Sandoz — L’« exhaustivité » de l’analyse faite par un tribunal n’est pas un élément décisif de sa décision — Dans l’arrêt Sandoz, la Cour n’a fait fi d’aucun des pouvoirs du Conseil lorsqu’elle s’est prononcée sur la constitutionnalité du régime législatif — Il n’y avait aucune raison de conclure que la question de la validité du régime n’a pas été tranchée — Appel rejeté.

Alexion Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Procureur général) (A-51-17, 2017 CAF 241, juge Laskin, J.C.A., jugement en date du 7 décembre 2017, 26 p.)

 

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