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[2018] 3 R.C.F. F-14

Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2017 CCI 1), qui a conclu au bien-fondé des nouvelles cotisations établies à l’égard de l’appelante — L’appelante a conclu des contrats avec Menova Energy Inc. (Menova) pour la vente et l’installation de panneaux solaires — Ces contrats exigeaient de l’appelante qu’elle verse à l’avance la moitié du prix d’achat, y compris la TVH, le solde étant payable à la livraison — Menova a par la suite annulé les contrats parce qu’elle était insolvable — Au moment de l’annulation de chacun des contrats, Menova a envoyé à l’appelante un avis de crédit confirmant qu’un contrat donné était annulé et décrivant son obligation de rembourser le versement initial y afférent, y compris la TVH — L’appelante a demandé, dans le calcul de sa taxe nette, une déduction au titre d’un crédit de taxe sur les intrants pour la TVH payée sur les versements initiaux — Elle a aussi ajouté le montant de la taxe qui devait être remboursée dans le calcul de la taxe nette, conformément à l’art. 232 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 — Pour les périodes pendant lesquelles les contrats ont été annulés, le ministre du Revenu national a ajouté le montant de la TVH qui devait être remboursé dans le calcul de la taxe nette en application de l’art. 232(3)c) de la Loi, de sorte que les nouvelles cotisations n’autorisaient pas l’appelante à déduire la TVH qu’elle avait payée et qui devait lui être remboursée — La C.C.I. a conclu que l’art. 232(1) s’appliquait parce que la taxe payée en trop avait été portée au crédit de l’appelante par les avis de crédit — Elle a conclu que « crédit » s’entendait de la reconnaissance d’une dette — Elle a conclu que la reconnaissance, par l’appelante, de la validité des avis de crédit, avait été fatale à son appel — Elle a rejeté l’argument fondé sur l’ordre public avancé par l’appelante, selon qui la position du ministre pouvait encourager les comportements répréhensibles et dolosifs de fournisseurs impécunieux — Il s’agissait dans l’appel de déterminer le sens du terme « crédit » pour l’application de l’art. 232 de la Loi — L’art. 232 ne s’appliquait pas aux opérations en cause puisque la TVH n’avait pas été portée au crédit de l’appelante — Lorsqu’elle a envoyé les avis de crédit, Menova a officiellement notifié l’appelante qu’elle annulait des contrats et qu’elle acceptait de rembourser les versements initiaux y afférents, incluant la TVH — Il s’agissait de savoir si le fait de consentir à rembourser une taxe est un « crédit » au sens de « rembourser [...] ou [...] porter [au] crédit » à l’art. 232(2) de la Loi — La C.C.I. a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le terme « crédit » tirait son sens des termes commerciaux « note de crédit » et « avis de crédit » — Ces termes commerciaux ne figurent pas aux art. 232(1) et (2) — Le terme « note de crédit », à l’art. 232(3), ne peut renvoyer à son sens commercial ordinaire parce que, dans la Loi, il s’applique non seulement aux crédits, mais aussi aux redressements et aux remboursements — Le contexte et l’objet de la Loi tendent à indiquer que c’est le sens étroit qu’on entendait donner au terme « crédit » — Lors de l’entrée en vigueur de l’art. 232 de la Loi, la jurisprudence avait déjà donné au terme « crédit » – dans le contexte de l’impôt sur le revenu – un sens étroit — L’interprétation proposée par l’appelante était non seulement possible, mais c’est celle qui a été retenue dans un autre contexte fiscal — Donner au terme « crédit » une interprétation générale dans le contexte de l’art. 232 pourrait exposer les contribuables comme l’appelante à des conséquences fiscales qui sont contraires à l’esprit général de la Loi — La TVH est une taxe qui, de manière générale, doit être assumée par les consommateurs — Les entreprises agissent comme des intermédiaires et n’assument aucun fardeau fiscal — Une interprétation du terme « crédit » qui favorise cet objectif s’harmonise davantage avec l’esprit de la Loi dans son ensemble — La situation financière des fournisseurs ne change en rien leur obligation de percevoir la taxe au nom du gouvernement — L’art. 232 ne prévoit aucune exemption pour un crédit qui devient une créance irrécouvrable — Il n’était pas pertinent que l’appelante ait initialement traité les avis de crédit comme étant visés par l’art. 232 — Le terme « crédit » à l’art. 232 devrait avoir le sens d’opération par laquelle une somme d’argent est mise à la disposition d’une autre personne — Menova n’a probablement jamais été en mesure d’honorer les avis de crédit — Que l’appelante n’ait rien pu récupérer, sinon en recourant à des mesures de recouvrement, est révélateur — Menova n’a pas mis de fonds à la disposition de l’appelante lorsqu’elle a envoyé les avis de crédit — Elle n’a donc pas porté la taxe à son crédit — La question a été renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation — Appel accueilli.

North Shore Power Group Inc. c. Canada (A-53-17, 2018 CAF 9, juge Woods, J.C.A., jugement en date du 12 janvier 2018, 15 p.)

 

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