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[2018] 3 R.C.F. F-16

Environnement

Contrôle judiciaire d’une déclaration laquelle communiquait les décisions des défendeurs, la ministre de l’Environnement (la ministre) et le gouverneur en conseil (GC) prises en vertu de l’art. 52 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), L.C. 2012, ch. 19, (LCEE 2012), et selon lesquelles le projet de mine d’or et de cuivre New Prosperity était de nature à entraîner des effets environnementaux négatifs importants et que ces effets n’étaient pas justifiés dans les circonstances — Le demandeur a tenté d’obtenir l’autorisation environnementale du projet, une mine à ciel ouvert d’or et de cuivre située en Colombie-Britannique, sur les terres ancestrales des peuples tsilhqot’in — La ministre a formé un comité d’examen chargé de procéder à une évaluation environnementale en six étapes — Le comité a présidé les audiences publiques — La ministre a rencontré des représentants du gouvernement national tsilhqot’in (GNT) le 8 octobre 2013 — Le demandeur a pris connaissance de cette rencontre et d’autres rencontres et ne s’y est pas opposé — Le comité a publié le rapport le 31 octobre 2013 et conclu que les fuites d’eaux contaminées issues de l’installation d’entreposage des résidus [IER] du site minier seraient plus importantes que celles estimées — En réponse au rapport du comité, le GNT a remis des observations à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (Agence), mais ces observations n’ont pas été remises au demandeur — La ministre a remis le dossier avec recommandation au GC et émis une déclaration indiquant la décision — La déclaration ne comprenait pas de motifs — L’Agence a informé le demandeur que les art. 5(1) et 6 de la LCEE 2012 lui interdisaient d’entreprendre quelque action qui pourrait entraîner des effets environnementaux — Il s’agissait de déterminer si le demandeur a bénéficié d’un processus équitable durant le processus décisionnel de la ministre et du GC; si la ministre et le GC ont violé la Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44; si les art. 5(1)c) et 6 de la LCEE 2012 sont inconstitutionnels — Le demandeur a bénéficié d’un processus équitable devant la ministre — Le gouvernement avait une obligation d’équité procédurale envers le demandeur tout au long du processus, mais il ne lui devait pas un degré élevé d’équité procédurale au cours du processus décisionnel de la ministre — L’étape du comité était le moment où les parties avaient droit à un degré élevé d’équité procédurale — Le processus décisionnel de la ministre ne comprenait aucun élément indiquant que le demandeur avait droit à un degré élevé d’équité procédurale — Le degré et le type d’équité procédurale à laquelle avait droit le demandeur variaient aux différentes étapes du processus — La ministre a surpassé les exigences d’équité procédurale dans ce dossier — Le GNT a eu du succès à cette joute « politique », mais ceci ne permettait en rien de conclure que le demandeur n’a pas eu droit au degré d’équité procédural exigé du processus — La jurisprudence n’est pas venue appuyer la prétention selon laquelle le demandeur avait le droit d’être informé de toute rencontre, le cas échéant, survenant avec la ministre ou des représentations du GNT à celle-ci — le GNT n’a pas soumis de nouveaux renseignements à la ministre — Le demandeur ne s’étant pas opposé à la rencontre, il a renoncé à son droit à l’équité procédurale — La Couronne était tenue de consulter le GNT à la suite de la publication du rapport — Le promoteur devait être informé si la Couronne avait l’intention de modifier sa position ou de rendre une décision contraire au rapport du comité en raison d’un nouvel élément soulevé par une Première nation — Il s’agissait d’une règle juste, pratique et fondée sur des principes permettant de s’assurer que les droits des promoteurs étaient protégés — Un promoteur de projet ne détient pas un droit à prendre part aux consultations entre la Couronne et une Première nation — Dans l’espèce, le GC n’avait aucune obligation d’équité — Le GC est généralement libre d’exercer son pouvoir sans interférence de la Cour, à condition qu’il fasse preuve de bonne foi et que les conditions législatives soient remplies — La législation ne prévoit aucune soumission d’observations au GC — Elle ne prévoit pas que la ministre ou le GC devaient motiver leurs décisions — La législation indique simplement que le promoteur devrait être informé de la décision — La Déclaration canadienne des droits ne s’applique pas aux processus devant la ministre et le GC — La ministre et le GC ne constituent pas une « cour de justice, un tribunal administratif ou un organisme semblable » — Les art. 5(1)(c) et 6 de la LCEE 2012 sont intra vires des pouvoirs législatifs du Parlement — Le présent dossier ne comprenait ni les faits ni l’analyse suffisants pour se prononcer sur une question constitutionnelle — Le recours à l’expression « communication et coopération » dans la disposition portant sur l’objet de la LCEE 2012 souligne que le législateur reconnaît que le processus d’évaluation environnementale a été conçu pour permettre à la Couronne de s’acquitter de son obligation de consulter les Premières nations touchées — L’art. 5(1)(c) dresse une liste des répercussions éventuelles devant être examinées — Les dispositions contestées ont eu pour effet d’empêcher le promoteur d’un projet désigné (en vertu de l’art. 6) de prendre quelque mesure que ce soit qui pourrait avoir des effets environnementaux sur les peuples autochtones, comme l’indiquait l’art. 5(1)(c) — Le caractère véritable des dispositions contestées relève du pouvoir législatif du Parlement en vertu de l’art. 91(24), « Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens », de la Loi constitutionnelle de 1867 — Il serait inapproprié de modifier ce pouvoir au profit d’une compétence générale — La reconnaissance de l’exclusivité des compétences dans l’espèce s’étendrait « logiquement » à tout projet local qu’une loi fédérale empêchait d’aller de l’avant — Les compétences provinciales obtiendraient préséance d’une façon qui n’était pas prévue par la Constitution et qui enfreindrait le principe du fédéralisme coopératif — Aucune des étapes énoncées dans Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville de), 2016 CSC 23, [2016] 1 R.C.S. 467 n’a été satisfaite dans la présente affaire — La doctrine de l’exclusivité des compétences est habituellement réservée aux circonstances visées par des précédents, et il n’a toujours pas été établi qu’elle s’appliquait à une compétence provinciale — L’application de cette doctrine à l’espèce dérogerait de façon importante à la jurisprudence existante — Demande rejetée.

Taseko Mines Limited c. Canada (Environnement) (T-744-14, 2017 CF 1100, juge Phelan, jugement en date du 5 décembre 2017, 67 p.)

 

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