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[2018] 1 R.C.F. F-7

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision d’un agent de rejeter une demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial en raison de l’omission de répondre aux exigences relatives au revenu vital minimum [le RVM] prévues par l’art. 134 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR] — La demande de parrainage a été déposée en janvier 2014 — L’art. 134(1.1)a) du RIPR prévoit que le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage — L’agent a cité le Bulletin opérationnel 561 (BO 651) publié par Citoyenneté et Immigration Canada pour conclure que les années d’imposition pertinentes en ce qui concerne les exigences relatives au RVM étaient les années 2010, 2011 et 2012 — La demande a été rejetée au motif qu’elle ne répondait pas aux exigences relatives au RVM pour l’année d’imposition 2010 Il s’agissait de savoir si l’interprétation du RIPR retenue par l’agent était incorrecte et déraisonnable — L’agent a commis une erreur en concluant que l’année d’imposition 2010 faisait partie des « trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage » aux termes de l’art. 133(1)j)(i)B) du RIPR — L’art. 133(1)j)(i)(B) du RIPR emploie des termes précis et non équivoques pour définir les années d’imposition qui s’appliquent : « trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt » [Les termes équivalents de la version anglaise de cette disposition sont les suivants : « the three consecutive taxation years immediately preceding the date of filing » [non souligné dans l’original] — Le sens ordinaire et grammatical du terme « immediately » [immédiatement] n’étaye pas l’argument du défendeur selon lequel, si aucun document n’a été délivré par le ministère du Revenu national ou l’ARC pour l’année d’imposition précédant l’année au cours de laquelle la demande est présentée, cette année d’imposition doit être écartée aux fins du calcul du RVM au profit d’une année d’imposition antérieure — Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation ne l’emporte pas sur le sens ordinaire et grammatical des mots tels qu’ils sont employés selon l’esprit de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 et du Règlement — La décision de l’agent selon laquelle les années d’imposition 2010, 2011 et 2012 étaient les « trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt » était déraisonnable — Aux termes du RIPR, l’agent aurait dû tenir compte des années d’imposition 2011, 2012 et 2013 — En raison du retard dans le traitement de la demande, l’agent aurait également pu demander des renseignements relatifs aux années d’imposition 2014 et 2015, et en tenir compte, au moment de décider, en 2016, si le répondant satisfaisait au critère du RVM au moment de la demande et s’il continuait d’y satisfaire — Le défendeur a eu tort de valoir que l’omission d’inclure dans la demande des documents délivrés par l’ARC à titre de preuve de revenu pour 2013 menait à une seule issue raisonnable, soit que la demande était incomplète — Avant qu’une décision définitive soit rendue, le demandeur a fourni les éléments de preuve qui manquaient dans la première demande soumise au décideur — Il était peut-être bien raisonnablement loisible à l’agent de conclure que la demande était complète et qu’elle pouvait être traitée — Le défaut de l’agent de se pencher sur cette question et de tirer une conclusion fondée sur les documents délivrés par l’ARC présentés par le demandeur a miné la transparence et le caractère raisonnable de la décision — Demande accueillie.

Nematollahi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-4233-16, 2017 CF 755, juge Gleeson, jugement en date du 4 août 2017, 22 p.)

 

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