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[2018] 2 R.C.f. F-8

Impôt sur le revenu

Application et exécution

Contrôle judiciaire de la décision du ministre du Revenu national (le ministre) de refuser une demande de réaffectation de crédits frappés de prescription, du compte d’impôt sur le revenu des sociétés du demandeur à la date inscrite à son compte de taxe de vente harmonisée (TVH) en vertu de l’art. 221.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl), ch. 1 (la Loi) — Le demandeur n’ayant pas présenté de déclaration de revenus pour sa société pour les années d’imposition 2006 à 2010 dans les délais prescrits par la loi, il a été évalué avoir dégagé un revenu imposable aux termes de l’art. 152(7) de la Loi — L’Agence du revenu du Canada (ARC) a perçu des sommes d’argent au moyen de paiements faits par le demandeur et de la saisie-arrêt de paiements faits à des tiers et a appliqué ces sommes d’argent aux évaluations — Le demandeur a ultérieurement présenté les déclarations de revenus manquantes pour sa société — Les avis de nouvelles cotisations ont donné lieu à des crédits au demandeur — Cependant, en vertu de l’art. 164(1) de la Loi, le ministre ne peut autoriser de remboursement si la déclaration n’est pas présentée dans les trois ans suivant la fin de l’année fiscale visée par la déclaration — Par conséquent, aucun remboursement du solde créditeur n’a pu être versé au demandeur pour les années d’imposition 2006 à 2008 — Entre-temps, l’ARC a aussi vérifié la conformité du demandeur aux dispositions sur la TVH définies dans la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 — Le ministre a informé le demandeur que son compte de TVH accusait un retard de paiement — Le demandeur a demandé au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 221.2(2) de la Loi pour réaffecter le solde créditeur du compte d’impôt du demandeur sur le revenu des sociétés à sa dette au titre de la TVH — Le ministre a refusé cette demande — La décision du ministre était déraisonnable — La décision était entièrement, ou presque entièrement, fondée sur la considération des antécédents de retards répétés du demandeur dans la présentation de ses déclarations d’impôts, et sur la question de l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu expliquer ou excuser ces manquements — Ces considérations n’étaient pas les seules à devoir être prises en compte — Le retrait d’un impôt en souffrance est un facteur important à prendre en considération dans l’exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire — Les observations écrites du demandeur à l’appui de ses demandes de réaffectation décrivaient non seulement des difficultés qui seraient maintenues par le demandeur ou son ayant-cause si la demande de réaffectation était rejetée (y compris le risque de faillite), mais aussi la possibilité ainsi soulevée que l’obligation liée à la TVH ne puisse jamais être payée — Le ministre n’a considéré ou pondéré aucun de ces facteurs — Les Directives émises par l’ARC (Guide de l’utilisateur — Réaffectation de crédits T2 frappés de prescription) accordent de l’importance à la considération de l’existence possible de circonstances exceptionnelles empêchant la présentation de déclarations dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition applicable, mais dans une section intitulée « Autres circonstances », les Directives prévoient que l’ARC pourrait aussi appliquer la discrétion ministérielle si les circonstances d’un contribuable ne relèvent pas des situations définies préalablement — Le ministre a omis de considérer les autres circonstances présentées par le demandeur, ce qui rend la décision déraisonnable, surtout de la perspective de l’affaire Cybernius Medical Ltd c. Canada (Procureur général), 2017 CF 226 — Demande accueillie.

Pomeroy’s Masonry Limited c. Canada (Procureur général) (T-345-17, 2017 CF 952, juge Southcott, jugement en date du 26 octobre 2017, 17 p.)

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