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[2018] 3 R.C.F. F-20

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger

Requête des défendeurs en vue de radier les demandeurs, le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), Amnistie Internationale (Amnistie), le Conseil canadien des Églises (CCE) (les organisations), en tant que parties — La demande visait l’autorisation de demander un contrôle judiciaire de la décision d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui a conclu que la demande d’asile des demandeurs, une mère et ses deux enfants (la famille), était irrecevable aux fins de renvoi à la Section de la protection des réfugiés (SPR), en vertu de l’art. 101(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) et de l’art. 159.3 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) — La demande a attaqué la constitutionnalité de ces dispositions et la désignation continue des États-Unis (É.-U.) en tant que « tiers pays sûr » (TPS), en vertu de la Loi et du Règlement — Par voie d’ordonnance, la C.F. a suspendu le retour de la famille aux É.-U. en attendant l’issue de la présente demande — Les défendeurs ont soutenu notamment que la requête en l’espèce ne constituait pas une requête en radiation sous l’égide de la règle 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), mais plutôt une requête en vue de radier les organisations en tant que partie, en vertu de la règle 369 des Règles et de l’art. 18.1(1) de la Loi — Ils ont également invoqué le pouvoir inhérent de la Cour de contrôler sa procédure, ainsi que l’alinéa 104(1)a) des Règles, selon lequel la Cour peut mettre hors cause une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n’est pas nécessaire aux fins de la procédure — Les organisations ont décrit la demande des défendeurs comme une « requête en radiation » régie par la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale dans JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557 Apotex Inc c. Canada (gouverneur en conseil), 2007 CAF 374, qui ont suivi David Bull Laboratories (Canada) Inc c. Pharmacia Inc, [1995] 1 C.F. 588 (CAF) (David Bull) — Il s’agissait principalement de savoir si les organisations devaient se voir accorder la qualité pour agir dans l’intérêt public — La Cour n’était pas convaincue que l’alinéa 104(1)a) des Règles permette à la Cour de simplement écarter la jurisprudence fondée sur David Bull portant sur les décisions préliminaires en matière de qualité pour agir au cours de demandes de contrôle judiciaire — Les défendeurs demandaient réellement à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher de manière définitive la question concernant la qualité pour agir dans l’intérêt public à cette étape préliminaire de la demande — La Cour disposait de tous les renseignements dont elle avait besoin pour trancher de manière définitive la question de savoir si les organisations devaient se voir accorder la qualité pour agir dans l’intérêt public — La Cour a appliqué un critère à trois volets pour trancher les questions concernant la qualité pour agir dans l’intérêt public dans Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45 — La demande en l’espèce soulevait des questions constitutionnelles importantes — Les organisations ont des mandants ou des intervenants qui sont touchés par la question contestée dans la demande — Elles ont un intérêt réel et véritable dans les questions soulevées dans la demande — L’issue de la requête portait sur le troisième volet du critère, notamment, celui de savoir si le litige – avec la participation des organisations en tant que parties qui défendent l’intérêt public – constituait une « manière raisonnable et efficace » de débattre les questions justiciables sérieuses soulevées dans la demande — Les organisations étaient exceptionnellement bien placées pour aider la Cour à apprécier les conséquences plus générales de ses conclusions éventuelles — La Cour bénéficierait de la participation des organisations — La participation des organisations contribuerait davantage à la réalisation des objectifs de l’accès à la justice — Les demandeurs d’asile ne peuvent pas habituellement entreprendre seuls des contestations constitutionnelles importantes — Les organisations ont obtenu la qualité pour agir dans l’intérêt public — Requête rejetée.

Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) (IMM-2977-17, 2017 CF 1131, juge Diner, ordonnance en date du 11 décembre 2017, 25 p.)

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