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[2018] 3 R.C.F. F-23

Pratique

Frais et dépens

Appel et appel incident de l’ordonnance rendue par la Cour fédérale (C.F.), qui a accueilli la requête en cautionnement pour dépens présentée par l’intimé à l’égard d’une requête en autorisation en instance et a adjugé à l’intimé les dépens relatifs à la requête — L’affaire sous-jacente concernait un recours collectif inversé envisagé par des sociétés étrangères qui n’avaient pas d’actifs importants au Canada à l’encontre d’un groupe qui pourrait comprendre des personnes résidant au Canada — L’appelante a soutenu que la C.F. a ordonné à tort le versement d’un cautionnement pour dépens étant donné le régime a priori sans dépens pour les recours collectifs consacré dans les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) — L’intimé a prétendu que la C.F. a commis une erreur en fixant le montant des dépens sans lui donner la possibilité de présenter des observations sur la question — La C.F. a conclu que le paragraphe 334.39(1) des Règles (qui établit un régime a priori sans dépens pour les recours collectifs) ne s’appliquait pas parce qu’il n’y avait pas eu dépôt d’un avis de requête en autorisation au moment où la C.F. a été saisie de la requête en cautionnement pour dépens — La situation en l’espèce était nettement différente de celle d’une requête en radiation d’une déclaration dans un recours collectif envisagé — La requête en cautionnement pour dépens vise à garantir le versement d’au moins une partie des dépens qui pourraient être adjugés — En l’espèce, cette garantie visait les dépens prévus relativement à la requête en autorisation — Permettre à un défendeur de contourner l’interdiction d’adjudication de dépens par le dépôt d’une requête en cautionnement pour dépens dès qu’il reçoit signification d’une déclaration dans le cadre d’un recours collectif envisagé ouvrirait une brèche dans le régime a priori sans dépens prévu par la règle 334.39 — En outre, dans la présente affaire, le moment du dépôt de la requête en cautionnement et de la requête en autorisation était tributaire des dates fixées par le juge des requêtes — Ainsi, les motifs donnés par la C.F. à l’appui de sa conclusion selon laquelle elle avait compétence pour accorder le cautionnement pour dépens ne pouvaient résister à un examen approfondi — Néanmoins, l’ordonnance de la C.F. devrait être confirmée, puisqu’il existait un autre fondement pour conclure à la compétence de la Cour — L’alinéa 334.39(1)c) des Règles permet l’adjudication de dépens liés à une requête en autorisation, à un recours collectif ou à un appel découlant d’un recours collectif si « des circonstances exceptionnelles font en sorte qu’il serait injuste d’en priver la partie qui a eu gain de cause » — Il était possible que de telles circonstances existent en l’espèce — Les situations visées aux alinéas 416(1)a) et b) des Règles s’appliquaient et, par conséquent, s’il ne s’était pas agi d’un recours collectif envisagé, la C.F. aurait pu rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens — Le fait qu’il s’agissait d’un recours collectif envisagé n’empêchait pas la C.F. de rendre une telle ordonnance en l’espèce — Le prononcé d’une décision en vertu de l’alinéa 334.39(1)c) des Règles n’est pas une condition préalable à l’exercice par la C.F. du pouvoir que lui confère la règle 416 d’ordonner un cautionnement pour dépens dans une affaire comme la présente — Les décisions rendues dans Samos Investments Inc. v. Pattison, 2002 BCCA 442 et Secure Networx Corp. v. KPMG, LLP, 2002 BCSC 1001, conf. par 2003 BCCA 227 n’appuient pas la thèse selon laquelle la C.F. n’a pas compétence pour rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens à moins qu’elle ne conclue à l’applicabilité de l’exception prévue à l’alinéa 334.39(1)c) — Une décision au titre de l’alinéa 334.39(1)c) des Règles ne peut être rendue avant le prononcé de la décision sur le fond — Il était loisible à la C.F. de rendre l’ordonnance de cautionnement pour dépens qui était contestée en l’espèce — Il n’y avait pas de raison de modifier le montant du cautionnement fixé par la C.F. — En ce qui concerne l’appel incident, la C.F. ne pouvait adjuger de dépens relativement à la requête avant de statuer sur l’applicabilité de l’une des exceptions prévues à l’alinéa 334.39(1) des Règles — La C.F. a refusé de trancher cette question — Appel rejeté; appel incident accueilli; ordonnance d’adjudication des dépens annulée; question des dépens renvoyée pour un réexamen.

Voltage Pictures, LLC c. Salna (A-39-17, 2017 CAF 221, juge Gleason, J.C.A., jugement en date du 15 novembre 2017, 9 p.)

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