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[2018] 4 R.C.F. F-6

Pratique

Appel de la décision du juge responsable de la gestion de l’instance de rejeter la requête des demanderesses pour que soit prononcée une ordonnance de confidentialité et préventive conformément à la règle 151 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — La requête a été présentée dans le cadre de procédures intentées par les demanderesses contre les défenderesses pour contrefaçon de brevet — Les demanderesses et les défenderesses sont les principales concurrentes sur le marché canadien et étranger des produits de soins pour bébé — Les parties ont convenu que des documents et des informations très délicats seraient échangés au cours des procédures et qu’il faudrait prévoir une ordonnance préventive comprenant deux catégories de confidentialité, à savoir « Confidentielle » et « consultation restreinte aux avocats » — Toutefois, elles ne se sont pas entendues sur les personnes qui auraient accès aux documents et informations de consultation restreinte — Même si les défenderesses ont convenu de limiter l’étendue de la communication aux personnes proposées par les demanderesses, les défenderesses souhaitaient inclure un avocat interne pour chaque partie — Faute d’accord entre les parties, les demanderesses ont présenté la requête susmentionnée — En rejetant la requête, le juge responsable de la gestion de l’instance a conclu que, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles à un avocat interne, il faut que la Cour reçoive des preuves concrètes permettant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y aura un préjudice réel si cette divulgation est autorisée — Il a rejeté l’argument des demanderesses au sujet du risque encouru si les documents et les informations de consultation restreinte aux avocats venaient à être divulgués à l’avocat interne des défenderesses — Les demanderesses ont fait valoir que le juge responsable de la gestion de l’instance a fait abstraction des facteurs établis par la jurisprudence régissant la délivrance d’ordonnances préventives de consultation restreinte aux avocats, et qu’il n’a pas tenu compte du préjudice irréversible qui découlerait de la divulgation de l’intégralité des documents et des informations de consultation restreinte des demanderesses à l’avocat interne des défenderesses — Il s’agissait de savoir si la décision du juge responsable de la gestion de l’instance était raisonnable — Les dispositions « réservées aux avocats » ou « réservées aux avocats et aux experts » visent à empêcher la divulgation de renseignements très délicats et confidentiels aux agents, aux directeurs, aux employés ou à toute autre personne impliquée dans les opérations quotidiennes de la partie qui reçoit les documents, afin que ceux-ci ne se fondent pas, consciemment ou inconsciemment, sur ces renseignements confidentiels pour prendre leurs décisions d’affaires, au désavantage concurrentiel de la partie qui produit les documents — Étant donné que ces ordonnances empêchent les avocats de présenter les preuves pertinentes à leurs clients, il n’est permis de prononcer une ordonnance de confidentialité restrictive que dans des circonstances exceptionnelles — Chaque cas est un cas d’espèce — Dans la présente affaire, le juge responsable de la gestion de l’instance n’a pas dérogé à la jurisprudence antérieure — Le facteur déterminant pour exclure un avocat interne est le degré d’implication de cet avocat dans les opérations et les activités quotidiennes de la partie, et le risque encouru du fait de cette implication — L’argument selon lequel une fois qu’un employé a eu accès à des renseignements délicats et exclusifs, on ne peut pas s’attendre à ce qu’il ou elle « fasse fi » de ces renseignements lors de la prise de futures décisions d’affaires, reste un facteur pertinent — La décision du juge responsable de la gestion de l’instance concorde avec les principes susmentionnés — Il n’a pas commis une erreur susceptible de contrôle, dans le cadre de son analyse et de son appréciation de la qualité de la preuve — Il était raisonnable pour le juge responsable de la gestion de l’instance de conclure que les demanderesses ne s’étaient pas acquittées de leur fardeau de la preuve qui consistait à démontrer qu’à ce stade, il était nécessaire de rendre une ordonnance de consultation restreinte aux avocats internes — Requête rejetée.

Angelcare Development Inc. c. Munchkin, Inc. (T-151-16, 2018 CF 447, juge Roussel, ordonnance en date du 24 avril 2018, 16 p.)

 

 

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