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[2018] 4 R.C.F. F-1

Citoyenneté et Immigration

Pratique en matière d’immigration

Privilège relatif aux indicateurs de police

Contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SAI) demandant au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le demandeur) de lui fournir un dossier d’appel non expurgé, y compris une partie du dossier qui, selon le demandeur, était assujettie au privilège relatif aux indicateurs de police — Le défendeur a parrainé son épouse pour l’admission au Canada, mais cette demande a été refusée par l’agent des visas — Dans le cadre de l’appel de cette décision par le défendeur, le demandeur a fourni un dossier d’appel dans lequel une partie des notes de l’agent avait été expurgée — Le demandeur a soutenu que les renseignements étaient protégés par le privilège relatif aux indicateurs de police et qu’ils n’étaient pas pertinents, puisque l’agent et le demandeur ne s’y étaient pas fiés — La SAI a ordonné au demandeur de lui fournir la documentation expurgée de façon à ce qu’elle puisse évaluer si ces renseignements n’étaient pas pertinents ou protégés par le privilège relatif aux indicateurs de police — La SAI a conclu que les questions de savoir si le privilège relatif aux indicateurs de police s’appliquait et si les renseignements en question étaient pertinents pouvaient seulement être décidées par la SAI, et seulement si elle était en mesure d’analyser les renseignements expurgés — Il s’agissait principalement dans la présente affaire de savoir si la SAI a commis une erreur dans sa décision — La norme de la décision correcte s’appliquait au contrôle de la décision puisqu’il s’agissait d’une question d’importance capitale au système juridique dans son ensemble (c.-à-d. le droit d’origine législative de la SAI d’avoir accès à des documents privilégiés), ne relevant pas du domaine de spécialisation de la SAI — Canada (procureur général) c. Quadrini, 2011 CAF 115 a fourni une orientation quant au processus à suivre par un tribunal administratif devant une revendication de privilège — Le document a été examiné, mais il n’a pas été inspecté — L’étape initiale d’examen est d’évaluer si le document peut possiblement appartenir à la catégorie de document privilégié — La deuxième étape d’examen consiste à évaluer si le document peut être pertinent aux questions du litige — Lorsque la décision quant à la revendication ne peut être prise au moyen d’un examen, il est nécessaire d’examiner si le tribunal détient le pouvoir légal de déterminer une revendication de privilège — Cette question a été examinée dans l’affaire Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health, 2008 CSC 44, [2008] 2 R.C.S. 574 — La SAI n’a pas commis d’erreur dans son traitement de la partie expurgée des notes de l’agent des visas — Elle a eu raison d’extrapoler les conclusions de la jurisprudence selon lesquelles le tribunal saisi d’un appel doit être l’arbitre de ce qui est pertinent aux fins d’inclusion au dossier d’appel — En outre, elle a eu raison de faire référence au principe selon lequel tout document soumis au décideur dans le cadre de sa prise de décision est présumé pertinent — La SAI a eu raison de rejeter la position du demandeur selon laquelle elle pouvait disposer de la question dont elle était saisie sur le fondement de l’affirmation du demandeur selon laquelle les documents n’étaient pas pertinents — Cependant, la SAI a commis une erreur de conclure qu’elle avait le pouvoir d’inspecter les renseignements pour lesquels était revendiqué un privilège relatif aux indicateurs de police, afin de décider si le privilège s’appliquait ou non — Selon Blood Tribe, il doit y avoir un libellé exprès pour qu’une loi habilitante d’un tribunal soit interprétée de façon à lui conférer le droit d’accès à des renseignements privilégiés — Si les art. 162 et 174 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, confèrent à la SAI un mécanisme qui peut être utilisé pour examiner des documents, ces dispositions ne satisfont pas au libellé exprès, clair et non ambigu expliqué dans Blood Tribe — En outre, la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 confère à la SAI d’autres recours efficaces, c.-à-d. le renvoi de l’affaire (du privilège) à la Cour fédérale pour jugement — Enfin, la SAI a commis une erreur de conclure qu’il lui était nécessaire d’examiner le document expurgé pour évaluer la revendication du privilège; elle a mal compris le critère d’application à respecter en regard du privilège relatif aux indicateurs de police; elle a déclaré que ce privilège est enclenché lorsque le communicateur fait une demande de confidentialité et qu’il existe une promesse sous-jacente de confidentialité (expresse ou implicite) par le bénéficiaire des renseignements — La jurisprudence ne soutient pas cette interprétation — L’analyse requise n’est pas conjonctive — Il n’est pas nécessaire d’examiner les attentes de l’indicateur comme élément distinct du critère lorsqu’il y a eu une promesse explicite de confidentialité — Une promesse implicite de confidentialité est aussi suffisante pour justifier la demande de privilège relatif aux indicateurs — En l’espèce, la preuve soumise à la SAI appuyait la conclusion que le privilège relatif aux indicateurs s’appliquait à la partie expurgée des notes — Demande accueillie — L’affaire a été renvoyée à la SAI pour la poursuite de l’appel, mais il n’était pas nécessaire que la SAI réexamine la question du privilège, car elle aurait dû confirmer l’allégation de privilège du demandeur.

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Hanjra (IMM-2398-17, 2018 CF 208, juge Southcott, jugement en date du 23 février 2018, 31 p.)

 

 

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