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[2018] 4 R.C.F. F-3

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’immigration de rejeter la demande de résidence permanente du demandeur au motif qu’il était interdit de territoire conformément à l’art. 34(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — L’agent a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur, un citoyen iranien, a contribué au développement d’armes de destruction massive en Iran — Le demandeur a soutenu notamment que l’agent ne lui a accordé aucune audience, qu’il s’est basé sur de l’information dont le demandeur n’était pas au courant, et qu’il n’a pas analysé correctement les éléments de preuve — Il s’agissait de savoir si l’agent a traité le demandeur de façon injuste et si la conclusion de l’agent était déraisonnable — L’agent n’a pas traité le demandeur de façon équitable — L’agent a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur, ce qui n’aurait dû être fait qu’après une audience et non en se basant seulement sur les observations écrites — Les préoccupations soulevées dans un rapport de la Division des enquêtes pour la sécurité nationale, qui inclut une opinion selon laquelle le demandeur pourrait être un agent de renseignement iranien agissant sur les ordres du ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité, n’ont jamais été communiquées au demandeur — Le fait de fournir au demandeur une vague référence sur sa possible interdiction de territoire pour des motifs de sécurité n’était pas suffisant pour remplir le devoir d’équité de l’agent — Le demandeur avait le droit de connaître les allégations formulées contre lui et les preuves sur lesquelles on s’est fondé pour appuyer ces allégations — Bien que la conclusion tirée sur la question de l’équité ait été suffisante pour trancher la demande dans la présente affaire, la conclusion de l’agent portant sur la demande de résidence permanente a elle aussi été abordée — La conclusion de l’agent était déraisonnable — L’agent a utilisé des critères similaires à ceux détaillés dans l’arrêt Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 R.C.S. 678, c.-à-d. qu’une personne ne peut être tenue d’avoir commis un crime grave sans preuve que cette personne a contribué sciemment et de manière significative au dit crime — Le fait que l’art. 34(1)d) de la Loi prévoit une conclusion d’interdiction de territoire pour une personne qui pourrait « constituer un danger pour la sécurité du Canada » ne signifie pas qu’une personne est interdite de territoire sans preuve qu’elle a commis quelque chose, ou pourrait commettre quelque chose, qui confirmerait sa dangerosité — Toutefois, le motif précis évoqué dans l’arrêt Ezokola ne s’appliquait peut-être pas ici — L’arrêt Ezokola ne sous-entend pas que la définition de complicité qui y est établie doit être assimilée au concept de « membre » décrit à l’art. 34(1)f) — La préoccupation de la Cour suprême selon laquelle les individus ne doivent pas être jugés complices d’un comportement fautif en se basant simplement sur leur association avec un groupe impliqué dans des crimes internationaux pourrait s’étendre généralement à la notion d’interdiction de territoire et, plus spécifiquement, à la définition d’affiliation à un groupe — Les effets de l’arrêt Ezokola se font sentir hors du champ des clauses d’exclusion dans lesquelles elles se sont posées — Dans la présente affaire, il semble que l’agent ait reconnu qu’une conclusion en vertu de l’art. 34(1)d) nécessite certaines preuves de connaissance et de contribution — Toutefois, il n’y avait pas dans les motifs de l’agent un élément de preuve pour sa conclusion selon laquelle le demandeur a « consciemment et significativement » assisté ses employeurs dans le développement du programme d’armement iranien — Il était évident que l’agent était convaincu que le demandeur était coupable par association — Rien dans le dossier ne supportait la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur a contribué consciemment et significativement au programme d’armement iranien — Demande accueillie.

Hosseini c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) (IMM-4640-16, 2018 CF 171, juge O’Reilly, jugement en date du 14 février 2018, 18 p.)

 

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