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[2018] 4 R.C.F. F-1

Citoyenneté et Immigration

Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, faisant droit à l’appel du défendeur contre la décision d’un agent des visas et accueillant la demande de résidence permanente de l’épouse du défendeur — Le défendeur, un citoyen canadien, a demandé de parrainer son épouse, une citoyenne du Vietnam, en tant que résidente permanente — N’étant pas convaincu du caractère authentique du mariage, l’agent a refusé le visa — L’audience de l’appel de cette décision a été fixée le 18 juillet 2017 — Le demandeur a déterminé qu’il n’y avait aucun agent d’audience disponible pour comparaître à cette audience et a demandé que la date d’audience soit remise — La SAI a refusé la remise, en citant notamment les facteurs énumérés à la règle 48(4) des Règles de la Section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230 (RSAI) et à l’art. 162(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — Elle a conclu que le manque de ressources ne constituait pas une circonstance exceptionnelle qui justifie une remise — La SAI a tenu l’audience, a conclu que le mariage était authentique et a accueilli la demande de visa — La véritable question à trancher en l’espèce était le refus de la SAI, avant la date d’audience, d’accorder une remise — Le demandeur a fait valoir notamment que la SAI a mis l’accent presque exclusivement sur la commodité administrative et n’a pas tenu compte d’un certain nombre des facteurs, y compris le fait que le demandeur n’est pas consulté à l’avance au sujet des dates — Il a fait valoir également qu’il était nettement dans l’intérêt public de ne pas laisser les demandes de visa comme celle-ci être traitées sans opposition et sans examen de fraude ou d’autres conséquences négatives sur le système d’immigration — Il n’existait aucun motif raisonnable de conclure que la décision concernant la remise a facilité une fraude ou une conséquence négative sur le système d’immigration — Pour obtenir gain de cause, le demandeur devait démontrer que non seulement il a soutenu qu’il y avait absence de ressources ou d’agents d’audience, mais également qu’il n’avait aucune autre solution de rechange raisonnable que la remise — Il ne ressort aucunement de la preuve qu’à la date de l’audience, aucun agent d’audience n’était disponible pour d’autres affaires fixées — Si certains agents d’audience étaient disponibles, mais que le nombre de tels agents était insuffisant pour toutes les affaires fixées, il incombait au demandeur d’expliquer la raison pour laquelle l’espèce a été choisie comme une des affaires à l’égard desquelles il n’y avait aucun agent d’audience — Il ne revenait pas à la Cour de remettre en question le caractère raisonnable des choix faits par la gestion, s’il existait une preuve que des choix raisonnables ont été faits — En l’absence de ce type de preuve de justification de la mesure prise par le demandeur, le demandeur ne peut démontrer ni le caractère déraisonnable ni le caractère injuste — Demande rejetée.

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Chung (IMM-3671-17, 2018 CF 238, juge Phelan, jugement en date du 2 mars 2018, 11 p.)

 

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