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[2018] 4 R.C.F. F-16

Pratique

L’appelante dans les actions sous-jacentes a porté en appel le jugement de la Cour fédérale (C.F.) qui a rejeté son action en contrefaçon de brevet (2017 CF 6) et l’ordonnance de la C.F. qui a rejeté sa requête visant à modifier une ordonnance de confidentialité (2018 CF 355) — Dans les requêtes présentées à la Cour dans la présente affaire, l’appelante a demandé l’autorisation de présenter un nouveau moyen (assistance non effective de l’avocat plaidant) dans son appel du rejet de son action en contrefaçon de brevet; l’ancien avocat de l’appelante a demandé l’autorisation d’intervenir pour s’opposer à la requête de l’appelante; l’intimée a demandé qu’une ordonnance soit rendue pour le paiement d’un cautionnement par l’appelante concernant les dépens imposés par la C.F. — L’« assistance non effective de l’avocat » est un moyen d’appel souvent invoqué dans le cadre d’appels de condamnations au criminelUn avis d’appel peut être modifié en application de la règle 75 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — Il s’agissait de savoir si le moyen d’assistance non effective de l’avocat pourrait être accueilli au vu des documents dont disposait la Cour dans cette requête et des considérations d’équité, de célérité et d’économieLes considérations entourant le moyen de l’assistance non effective de l’avocat en contexte pénal s’appliquent tout autant en contexte civil — Les instances civiles comportent des considérations spécifiques supplémentairesCe moyen échoue souvent dans des instances civilesPour satisfaire au critère de « très rares cas » en matière civile, un appelant doit démontrer un intérêt exceptionnellement particulier ou une situation véritablement extraordinaire, par exemple le cas où les clients lésés sont des personnes vulnérables, ou lorsqu’il y a conduite équivalente à une fraudeLa jurisprudence en matière pénale donne à penser qu’un conflit d’intérêts peut être invoqué au soutien du moyen d’assistance non effective de l’avocatDans l’arrêt R. c. Neil, 2002 CSC 70, [2002] 3 R.C.S. 631, la Cour suprême du Canada a adopté le critère à appliquer dans le cadre de l’évaluation postérieure à un jugement dans les cas où l’assistance non effective de l’avocat est soulevée pour la première fois en appelL’appelant doit démontrer plus qu’une possibilité de conflit d’intérêts; il doit faire la preuve du conflit d’intérêts et de son incidence négative sur la façon dont l’avocat qui le représentait s’est acquitté de sa tâche — L’existence d’un « risque sérieux » n’est pas suffisante — Si l’appelant peut prouver l’existence d’un conflit d’intérêts ayant nui au ministère exercé par l’avocat en son nom, il importe peu de savoir si le conflit a eu ou non une incidence sur l’issue du procèsLe conflit en soi fournit l’élément de l’« erreur judiciaire » nécessaire pour que le moyen soit retenu — D’après le dossier présenté à l’appui de la présente requête, ce ne serait que pure conjecture de sauter à la conclusion que l’avocat de l’appelante était réellement en conflit d’intérêts et que ce conflit a eu une incidence négative sur la façon dont ce dernier a occupé pour elleLa preuve était insuffisante pour conclure que le moyen d’assistance non effective de l’avocat pourrait être retenu — Rien ne permettait de présumer que l’avocat avait un motif pour défendre tièdement la cause de l’appelanteIl n’existait pas de risque sérieux d’incidence négative réelle et appréciable sur la représentation de l’appelante — Il existe une « forte présomption » que la conduite des avocats se situe à l’intérieur « du large éventail » de « l’assistance professionnelle raisonnable »Le moyen d’appel proposé n’était pas défendable — L’autorisation de modifier l’avis d’appel a été refusée — La requête de l’appelante a été rejetée; la requête de l’ancien avocat a été rejetée en raison de son caractère théorique; la requête de l’intimée a été accueillie en partie.

Mediatube Corp. c. Bell Canada (A-112-18, A-35-17, 2018 CAF 127, juge Stratas, J.C.A., ordonnance en date du 28 juin 2018, 28 p.)

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