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[2018] 4 R.C.F. F-13

Impôt sur le revenu

Cotisation et nouvelle cotisation

Appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2017 CCI 84) confirmant les nouvelles cotisations établies par la ministre du Revenu national (la ministre) en vertu de la règle générale anti-évitement énoncée à l’art. 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 à l’égard des années d’imposition 2005, 2006 et 2007 de l’appelante — La C.C.I. a conclu que la série d’opérations ayant permis de transformer les dividendes reçus par la Fiducie Satoma en montants libérés d’impôt sans qu’aucun impôt ne soit acquitté, a donné lieu à un abus des dispositions ayant permis d’atteindre cet objectif, plus particulièrement les art. 75(2) et 112(1) de la Loi — M. Pilon, qui était un actionnaire de Gennium produits pharmaceutiques inc. (Gennium), cherchait à accroître ses activités commercialesIl a fait en sorte que Gennium demeure distincte de toute entité juridique impliquée dans ce projet en établissant une fiducie (la Fiducie Satoma) avec droit de retour ainsi que le prévoit l’art. 75(2) de la Loi — 9134-1024 Québec Inc. (9134) a été désignée bénéficiaire de la Fiducie Satoma — La Fiducie Satoma a ensuite utilisé la somme donnée pour acheter des actions du capital-actions de 9163-9683 Québec Inc. (9163) — Cette transaction a donné ouverture à la possibilité que ces actions reviennent à 9134 de sorte que tout revenu susceptible d’en être dérivé, y compris les revenus de dividendes, serait attribuable à 9134Une série d’opérations a été exécutée, ce qui a permis à 9134 de se prévaloir de la déduction pour dividendes intersociétés prévue à l’art. 112(1) de la Loi — La C.C.I. a conclu notamment que l’application de la règle d’attribution prévue à l’art. 75(2) de la Loi a eu pour effet de soustraire la Fiducie Satoma et ses bénéficiaires de toute responsabilité fiscale à l’égard des dividendes imposables reçus, peu importe l’usage qui en soit faitElle a conclu que l’art. 75(2) (qui énonce une règle anti-évitement) et l’art. 112(1) (qui empêche la double imposition) avaient tous deux été contrecarrés en l’espèceLeur utilisation combinée a permis au surplus de Gennium de passer à la Fiducie Satoma sans que ses bénéficiaires soient assujettis à l’impôt, ce qui était contraire à l’objet des deux dispositions — Il s’agissait principalement de savoir si la C.C.I. a à tort conclu à l’existence d’un avantage fiscal même si la fiducie n’avait pas encore procédé à une distribution en franchise d’impôt; et s’il y a eu abus dans l’application des dispositions invoquées pour obtenir un avantage fiscal — L’appelante n’a pas démontré que la C.C.I. a commis une erreur en concluant qu’elle avait obtenu un avantage fiscalElle a obtenu un avantage fiscal dès lors que la règle d’attribution prévue à l’art. 75(2) est devenue applicableLa suggestion selon laquelle aucun avantage fiscal ne peut survenir avant la distribution en franchise d’impôt aux bénéficiaires qui sont des particuliers fait abstraction du fait que les nouvelles cotisations ont été émises à l’encontre de la Fiducie SatomaLe jeu des art. 75(2) et 112(1) a donné lieu à un abus — Il y a eu abus dès lors que la déduction optionnelle prévue à l’art. 112(1) a été invoquée — L’art. 75(2) est une disposition anti-évitement conçue pour empêcher le fractionnement du revenu — L’objet et l’esprit de l’art. 112(1) consistent à permettre le transfert en franchise d’impôt de dividendes au sein de certains groupes de sociétés, sous réserve d’une imposition éventuelle, lorsque les dividendes sont versés aux récipiendaires ultimesCet objet a été contrecarré, car les dividendes peuvent maintenant être transférés aux bénéficiaires sans imposition — L’art. 104(2), aux termes duquel une fiducie est réputée être un particulier aux fins du calcul de son revenu, n’est pas intervenuL’art. 104(13)a), suivant lequel les montants distribués par une fiducie doivent être inclus dans le revenu des bénéficiaires dans la mesure où ces montants « représenterai[ent] » un revenu entre les mains de la Fiducie, a aussi été contrecarré — C’est à bon droit que la C.C.I. a rejeté l’argument selon lequel le même résultat aurait pu être obtenu et conclu que la ministre a réussi à établir l’existence d’un abus — Appel rejeté.

Fiducie financière Satoma c. Canada (A-189-17, 2018 CAF 74, juge en chef Noël, jugement en date du 10 avril 2018, 19 p.)

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