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[2018] 4 R.C.F. F-17

Transports

Appel d’un jugement de la Cour fédérale (C.F.) (2016 CF 1190), qui a accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par l’intimée à l’encontre de la sentence d’un arbitre concernant un contrat sur le niveau de services entre l’appelante et l’intimée — L’appelante, qui expédie des grains, et l’intimée, n’ont pas réussi à s’entendre sur les modalités du contrat pour la campagne agricole 2015-2016 — L’arbitre a imposé des conditions, y compris l’approvisionnement futur en wagons pour les besoins continus de l’appelante en matière de transport de grains, une norme de rendement et une clause de force majeure — L’arbitre a conclu notamment que la possibilité pour l’intimée de rationner les wagons qu’elle fournit à ses clients pendant les périodes de pointe ne constitue pas un élément obligatoire d’un contrat sur le niveau de services — La C.F. a conclu que l’arbitre avait fait fi de certaines prescriptions de la loi, faisant abstraction des obligations de l’intimée envers les autres expéditeurs et de ses restrictions en matière d’exploitation — La question au cœur du présent appel était celle de savoir s’il était raisonnable pour l’arbitre de ne pas inclure dans le contrat sur le niveau de services la clause sur le rationnement proposée par l’intimée — Les art. 169.37 et 169.38(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 exigent que l’arbitre examine chacun des facteurs énoncés à l’art. 169.37, et élabore un contrat qui est commercialement équitable et raisonnable pour les parties — L’arbitre a tenu compte des obligations de l’intimée envers les autres expéditeurs (art. 169.37d) de la Loi) et des besoins et des contraintes des deux parties en matière d’exploitation (art. 169.37f) de la Loi) — Rien dans la partie IV de la Loi n’oblige l’arbitre à retenir la clause sur le rationnement proposée par l’intimée — Il était raisonnable pour l’arbitre de tenir compte des obligations de l’intimée envers les autres expéditeurs, ainsi que des besoins et des contraintes en matière d’exploitation sans retenir la clause sur le rationnement qu’elle proposait — La sentence de l’arbitre n’a pas eu pour effet de priver totalement l’intimée de sa capacité de rationner le nombre de wagons — La clause relative à la norme de rendement et la clause de force majeure offrent toutes les deux à l’intimée la flexibilité nécessaire pour qu’elle puisse ajuster le nombre de wagons — Il était raisonnable de la part de l’arbitre de les estimer suffisantes eu égard aux obligations de l’intimée envers les autres expéditeurs ainsi qu’aux besoins et aux contraintes des parties en matière d’exploitation — Il pourrait être utile à l’avenir que les arbitres précisent davantage ce qu’il convient de faire dans les situations extraordinaires, durant ces périodes de pointe, au-delà de la formule prévue dans la sentence — La clause relative à la norme de rendement et la clause de force majeure sont adéquates en l’espèce — Une lecture objective de la sentence démontre que l’arbitre a examiné la question de savoir si la décision était commercialement équitable et raisonnable — Appel accueilli.

Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (A-437-16, 2018 CAF 87, juge Near, J.C.A., jugement en date du 4 mai 2018, 16 p.)

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