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[2018] 4 R.C.F. F-12

Fonction publique

Fin d’emploi

Contrôle judiciaire de la décision du gouverneur en conseil (GEC), promulguée par le décret CP 2017-456 et portant révocation motivée du demandeur en tant que membre du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) — Le demandeur a été nommé au poste de conseiller du CRTC pour la région de l’Ontario en juin 2013 — La première révocation motivée du demandeur a été prononcée le 23 juin 2016 — La Cour dans la décision Shoan c. Canada (Procureur général), 2017 CF 426 (décision 2017 CF 426) a conclu qu’il était impossible d’établir si le GEC avait fait preuve d’une équité procédurale suffisante envers le demandeur avant de le révoquer une première fois — La décision du GEC a été annulée et le demandeur a été rétabli dans ses fonctions — Le GEC a prononcé pour la deuxième fois la révocation motivée du demandeur notamment pour des échanges inappropriés avec des parties intéressées aux décisions du CRTC, le refus du demandeur de respecter les processus et les pratiques internes établis par le CRTC, ainsi que ses déclarations publiques négatives concernant cet organisme — Le GEC a conclu que ces actions étaient fondamentalement incompatibles avec les fonctions du demandeur — Il s’agissait principalement de savoir si le processus adopté par le GEC pour révoquer le demandeur une deuxième fois était contraire à l’obligation d’équité de ce dernier envers lui; si la décision du GEC était déraisonnable — La démarche adoptée par le GEC dans son nouvel examen était conforme à l’équité procédurale et raisonnable — Il ressortait clairement de la décision 2017 CF 426 que le GEC n’était pas obligé de mettre de côté l’intégralité du processus qui avait mené à la première révocation, ni de permettre ou d’exiger nécessairement la présentation d’observations supplémentaires, écrites ou orales — La Cour s’en est remise au GEC pour déterminer la meilleure manière d’effectuer le nouvel examen, tout en lui offrant des conclusions et des observations qu’il pourrait valablement prendre en considération — Le GEC ne s’est pas comporté de manière contraire à l’équité procédurale ou déraisonnable en tenant compte des constatations et conclusions de la décision 2017 CF 426 aux fins de ce nouvel examen, même si certaines de ces constatations et conclusions relevaient de l’opinion incidente — Le GEC n’était pas obligé d’écarter les conclusions et observations parce qu’elles étaient des opinions incidentes — Le GEC a agi équitablement et raisonnablement en faisant comprendre sans ambiguïté qu’il décidait de révoquer le demandeur après réexamen des motifs acceptables — Le demandeur a reçu notification complète de ces motifs acceptables — Il y a donné une réponse également complète dans ses observations écrites, où l’on ne trouve pas trace de certaines des objections qu’il soulève dans la présente affaire — Le demandeur avait reçu une notification satisfaisante et bénéficié de la possibilité de se faire entendre à l’égard des motifs qui ont fondé la deuxième révocation — La question en litige devant la Cour dans la présente demande était celle de savoir si le GEC a agi de manière raisonnable et conforme à l’équité procédurale en prononçant la deuxième révocation après avoir pris acte de l’analyse et des conclusions dans la décision 2017 CF 426, retranché les motifs inacceptables, et retenu les motifs acceptables au soutien de sa décision, sans recommencer tout le processus depuis le début, ou sans offrir au demandeur la possibilité de présenter des observations supplémentaires ou lui accorder un entretien en personne pour exposer oralement sa position — Il n’était ni contraire à l’équité procédurale ni déraisonnable de la part du GEC d’adopter cette manière de procéder — II était raisonnable de la part du GEC d’interpréter les déclarations publiques du demandeur comme des contestations de l’intégrité du CRTC et de son président — Le demandeur n’a pas été victime d’un déni d’équité procédurale du fait qu’on ne lui eût pas accordé d’entretien en personne avant de rendre la décision de le révoquer une deuxième fois — Il ressort clairement que le GEC estimait que la conduite du demandeur représentait un danger notable pour la réputation et l’intégrité du CRTC — Le législateur a conféré au CRTC un large pouvoir discrétionnaire concernant la révocation motivée de ses conseillers — Le GEC a droit à une considérable retenue judiciaire sur ces questions — En conclusion, le demandeur a mal interprété la décision 2017 CF 426 et s’est mépris sur les conditions que le GEC devait remplir dans le nouvel examen de son cas — Le demandeur a essayé d’établir le caractère inéquitable et déraisonnable du processus de nouvel examen au moyen d’arguments qui n’étaient pas pertinents quant à ce processus — Les motifs sur lesquels le GEC s’est fondé constituaient un fondement raisonnable de la révocation du demandeur — Demande rejetée.

Shoan c. Canada (Procureur général) (T-796-17, 2018 CF 476, juge Russell, jugement en date du 7 mai 2018, 84 p.)

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