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[2018] 4 R.C.F. F-10

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), qui a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse contre une décision d’un agent d’immigration qui avait refusé une demande de résidence permanente présentée par la nièce de la demanderesse — L’appel à l’étude de la SAI était une nouvelle détermination rendue après qu’un appel à la SAI rejeté antérieurement a été infirmé par la C.F. (2016 CF 216) — La demanderesse, une citoyenne canadienne, a fait une demande pour parrainer sa nièce, laquelle est citoyenne de la Tanzanie, au titre de la catégorie du regroupement familial en application de l’art. 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR) — Dans la première décision de la SAI, le tribunal a rejeté la demande de parrainage, car les parents de la demanderesse étaient tous deux vivants — Le tribunal a ajouté qu’étant donné que les parents de la demanderesse pouvaient être parrainés, sa nièce est exclue de la catégorie du regroupement familial au titre de l’art. 117(1)h)(ii) du RIPR — Dans la décision faisant l’objet du contrôle, la SAI a conclu notamment que la demanderesse n’aurait probablement pas été admissible financièrement à parrainer le membre de sa famille l’année où elle a fait la demande pour parrainer sa nièce — Elle a conclu que si une demande visant à parrainer ses parents avait été présentée, et refusée, la demanderesse aurait pu interjeter appel à la SAI en application de l’art. 63(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — La SAI a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau de prouver que la décision de l’agent n’était pas valide en droit — Il s’agissait de savoir si la SAI a raisonnablement interprété et appliqué la loi — La demanderesse a affirmé notamment que l’existence d’un droit d’interjeter appel à la SAI dans la LIPR ne crée aucune obligation d’interjeter appel; que la SAI n’a pas évalué son admissibilité financière, comme indiqué dans la première décision de la SAI; que les agents d’immigration, la SAI et la Cour ont mal interprété l’art. 117 du RIPR afin de créer une hiérarchie des membres de la parenté qui peuvent être parrainés, mais cette hiérarchie n’existe pas dans la législation — L’interprétation de la SAI du droit d’interjeter appel était raisonnable — Un appel est une autre manière ou un autre moyen par lequel une demande de parrainage rejetée peut être infirmée — L’interprétation de « pourrait par ailleurs parrainer » à l’art. 117(1)(h)(ii) du RIPR appartient aux issues possibles acceptables se justifiant au regard des faits et du droit — En ce qui concerne l’interprétation de l’art. 117 du RIPR, l’art. 117(1)h) vise à permettre à un répondant de parrainer un membre de sa parenté (parent générique), quel que soit son âge — Si un ou plusieurs membres des parents énumérés à l’art. 117(1)h) du RIPR sont déjà citoyens canadiens, Indiens ou résidents permanents, aucun parent générique ne peut ensuite être parrainé en application de l’art. 117(1)h) — Cependant, aux termes de l’art. 117(1)h)(i) du RIPR, si tous les parents énumérés ne sont pas citoyens canadiens, Indiens ou résidents permanents, l’art. 117(1)h)(ii) entre en jeu — Il s’agissait de déterminer comment interpréter le mot « ou » figurant à la fin de l’art. 117(1)(h)(i) (de la version anglaise) — Le sens ordinaire et grammatical de l’art. 117 signifie que les deux sous-alinéas s’appliquent aux parents énumérés — L’interprétation appropriée est de lire l’art. 117(1)(h)(i) et l’art. 117(1)(h)(ii) inclusivement comme « A ou B ou les deux » — Les mots « une personne susceptible de voir sa demande » à l’art. 117(1)(h)(ii) s’appliquent à la mère ou au père du répondant — Ils précisent que si le répondant peut par ailleurs parrainer sa mère ou son père, un parent générique du répondant n’est alors pas un membre de la catégorie du regroupement familial — La hiérarchie à laquelle la demanderesse s’oppose fait partie intégrante de la législation — Demande rejetée[1].

Sendwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5367-16, 2018 CF 569, juge Elliott, jugement en date du 1er juin 2018, 36 p.)



[1] Note de l’arrêtiste  : Une question a été certifiée dans le cadre de la présente affaire dans 2018 CF 1091 quant à savoir s’il est nécessaire de tenir compte du critère d’admissibilité financière énoncé à l’art. 133(1)j)(i)(B) du RIPR aux termes de l’art. 117(1)(h) du RIPR et, dans l’affirmative, si l’existence du droit d’appel devant la SAI requiert que le répondant porte en appel le refus de la demande pour établir l’absence d’autres membres de sa famille pouvant être parrainés.

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