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[2018] 4 R.C.F. F-11

Forces armées

Contrôle judiciaire de la décision de l’autorité compétente pour réviser le verdict des Forces canadiennes, qui a déterminé que le verdict de culpabilité prononcé contre le demandeur était approprié et que la sentence était juste et justifiée — À la suite d’un procès sommaire, il a été déterminé que le demandeur s’était absenté sans permission, en violation de l’art. 90 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 (LDN), et le demandeur a été condamné à une amende de 1 000 $ — Le demandeur a fait valoir notamment que la procédure de procès par voie sommaire des Forces canadiennes est inconstitutionnelle dans le sens où elle viole les droits des membres aux termes des art. 7, 11d) et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés — De l’avis de l’autorité compétente pour réviser le verdict, notamment, le demandeur avait démontré une compréhension claire de la nature et de l’objet de la procédure et il n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour permettre à l’officier président de conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il était inapte à subir son procès ou qu’il souffrait de troubles mentaux au moment de l’infraction — Il s’agissait principalement de savoir si la décision de l’autorité compétente pour réviser le verdict était raisonnable et si la procédure de procès sommaire des Forces canadiennes est inconstitutionnelle — L’autorité compétente pour réviser le verdict a décidé de façon raisonnable que le demandeur ne souffrait pas d’un trouble mental au moment de l’infraction, particulièrement à la lumière de l’art. 202.13(1) de la LDN — Rien ne prouvait que le demandeur était inapte à subir son procès au sens de l’art. 2(1) ou de l’art. 163(1)e) de la LDN — L’art. 163(1)e) fixe un seuil inférieur à la norme de la prépondérance des probabilités prévue à l’art. 202.13(1) — Bien que le libellé « incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais » ne figure pas à l’art. 163(1)e), il fournit un contexte pour l’interprétation du terme « troubles mentaux » dans la Loi et renforce la norme de la décision raisonnable de la décision de l’autorité compétente pour réviser le verdict — La définition de « maladie mentale » énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Cooper c. R., [1980] 1 R.C.S. 1149, est pour ainsi dire identique à celle qui figure dans le manuel Justice militaire au procès sommaire, version 2.2 — Le concept de « maladie mentale » est un concept juridique, et non médical — Le diagnostic de contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM) du demandeur ne donnait pas automatiquement lieu à une conclusion de fait selon laquelle il souffrait de troubles mentaux au moment de l’infraction — La perturbation doit être telle que l’accusé était incapable de juger la nature et la qualité de l’acte ou de savoir qu’il était mauvais au sens de l’art. 202.13(1) — Le simple fait de savoir que le demandeur avait une CERM permanente était insuffisant — Les droits du demandeur en vertu de la Charte n’ont pas été violés — Le dossier ne contenait pas d’avis de question constitutionnelle comme le prévoit l’art. 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 — L’obligation de signifier un avis ne s’applique pas si une question constitutionnelle est soulevée devant un tribunal militaire, mais la Cour fédérale n’est pas un tribunal militaire au sens de la LDN, et il est obligatoire de présenter un avis pour les procédures qui visent à contester la constitutionnalité d’une loi fédérale devant cette Cour — Les observations du demandeur sur l’inconstitutionnalité du processus de procès sommaire des Forces canadiennes n’ont pas été prises en considération — De plus, et en tous les cas, le demandeur n’a pas produit de dossier de preuve en bonne et due forme pour démontrer que le processus porte atteinte aux droits garantis par la Charte de tout membre des Forces canadiennes, autre que lui-même — Le demandeur n’a établi ni les faits en litige ni les faits législatifs nécessaires pour justifier une contestation de la constitutionnalité du régime de procès sommaire — Il n’a même pas établi que ses propres droits garantis par la Charte étaient en cause — L’amende ne portait aucunement atteinte à son droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne, et elle ne dépassait pas le seuil élevé requis pour qualifier une peine de cruelle et d’inusitée — Demande rejetée.

Thurrott c. Canada (Procureur général) (T-1546-17, 2018 CF 577, juge Boswell, jugement en date du 4 juin 2018, 26 p.)

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