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[2018] 4 R.C.F. F-15

Impôt sur le revenu

Pratique

Requête pour l’obtention d’une autorisation judiciaire à l’égard d’une demande péremptoire adressée à la défenderesse, présentée en vertu de l’art. 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (LIR) et de l’art. 289 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (LTA) — La défenderesse était une tierce partie et elle n’était pas un contribuable à qui on demandait des renseignements pertinents relativement à la LIR — Les personnes sur qui la demanderesse voulait recevoir de l’information détenue par la défenderesse étaient des personnes non désignées nommément et des clients commerciaux — La demanderesse a prétendu qu’il s’agissait d’un groupe identifiable dans la mesure où étaient éliminés les grands utilisateurs d’électricité et les utilisateurs au tarif domestique — Elle a vu dans l’art. 231.2(3) de la LIR un pouvoir pratiquement illimité d’obtenir de l’information de tiers pour son utilisation à ses propres fins — Elle a prétendu qu’une fois les conditions de l’art. 231.2(3) remplies, la Cour devait accorder l’autorisation demandée — Elle a expliqué que, du fait que le groupe était formé de personnes morales ou physiques qui n’étaient pas assujetties au tarif grande puissance ou au tarif domestique, la définition de ce groupe était suffisamment circonscrite pour respecter l’économie de la LIR et de la LTA — Il s’agissait de savoir si une autorisation judiciaire devrait être accordée alors que la demande de renseignements pourrait être pratiquement sans limite selon l’utilisation qu’a faite la demanderesse des art. 231.2(2) et (3) — La demanderesse a voulu trop en faire avec le texte par ailleurs imprécis de l’art. 231.2 — L’information recherchée ne permettait pas de vérifier en soi le respect de la LIR — L’utilisation agressive qui était préconisée par la demanderesse n’était pas conforme à l’intention du législateur — L’interprétation de dispositions comme l’art. 231.2 doit être stricte — Le législateur a prévu une intervention judiciaire dans le cas où la demande est faite à une tierce partie au sujet de personnes non désignées nommément — La Cour recherche en fin de compte à voir si le droit de l’État est supérieur à celui des particuliers de ne pas être importuné par le gouvernement — La Cour a procédé à un examen de la jurisprudence antérieure sur la portée de l’art. 231.2(3) — L’autorisation demandée ici était relative à un groupe informe et les renseignements demandés n’avaient rien à voir avec la situation fiscale — Des recherches à l’aveuglette tous azimuts ne devraient pas être permises sur autorisation judiciaire — La demande péremptoire doit avoir des limites — C’est l’évidence même à l’examen du contexte où se situent les art. 231.2 (2) et (3) que le législateur a voulu limiter la portée des pouvoirs de la demanderesse — Le législateur recherche une certaine précision si une demande est relative à des personnes qui ne sont pas identifiées nommément — La demande péremptoire doit être pour l’application ou l’exécution de la LIR — Ainsi, le groupe doit être identifiable (en anglais, « group is ascertainable ») en fonction de l’application et l’exécution de la LIR — En l’espèce, il n’y avait encore eu aucune vérification de bonne foi — Le groupe n’était pas identifiable au sens où la LIR l’entend — Les dénonciations dans la présente affaire n’indiquaient en aucune manière comment la désignation de « client commercial » est attribuée — L’art. 231.2(3) exige que le juge soit convaincu que le groupe est identifiable — La deuxième condition prise isolément, celle de l’art. 231.2(3)b), n’a pas été remplie — La connaissance de qui a un compte commercial auprès de la défenderesse ne satisfaisait pas à la nécessité d’un lien plus direct entre les renseignements et documents et le respect de la LIR — La demanderesse a tenté de stériliser l’art. 231.2(3) en l’interprétant comme permettant la demande de toute information quant à n’importe quel regroupement — Selon la logique suivie par la demanderesse, on ne voit pas pourquoi le « groupe identifiable » ne serait pas les consommateurs d’électricité, tous les consommateurs d’électricité — Si telle est la portée de l’art. 231.2(3), l’intervention judiciaire est requise pour éviter une telle intrusion dans la vie privée d’un grand nombre de personnes au Québec — Une certaine forme de recherche à l’aveuglette peut être permise, mais l’autorisation judiciaire est là pour limiter et baliser — Ce que la demanderesse recherchait est une interprétation des conditions de l’art. 231.2(3) qui deviennent inexistantes — Les circonstances de cette affaire requéraient que la surveillance judiciaire nécessaire soit exercée pour éviter les atteintes indues à la vie privée d’un grand nombre de personnes — La Cour a refusé d’autoriser les demandes de renseignements — Requête rejetée.

Canada (Revenu national) c. Hydro-Québec (T-1838-17, 2018 CF 622, juge Roy, ordonnance en date du 15 juin 2018, 60 p.)

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