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[2018] 4 R.C.F. F-21

Impôt sur le revenu

Cotisation et nouvelle cotisation

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2017 CCI 46), qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la nouvelle cotisation, confirmant que l’appelant devait verser des cotisations au Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (RPC) en relation avec un revenu qui lui a été versé comme allocation après sa retraite en tant qu’associé au sein d’un cabinet comptable — Dans l’année qui a suivi sa retraite, l’appelant a reçu un revenu de la société conformément à un contrat de société de personnes — Il a inclus le revenu dans sa déclaration de revenus de 2008, mais il n’y a inclus aucune cotisation au RPC — Une cotisation a été établie en 2009 compte tenu du fait qu’en raison du revenu qui lui avait été versé, l’appelant devait verser des cotisations au RPC — Près de quatre ans plus tard, l’appelant a demandé au ministre du Revenu national (ministre) d’établir une nouvelle cotisation pour 2008 en annulant le montant payable au titre des cotisations au RPC ainsi que les montants correspondant au titre de la déduction et du crédit d’impôt non remboursable — En 2014, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant — Le ministre a accepté d’annuler les montants au titre de la déduction et du crédit d’impôt non remboursable, mais il a refusé d’annuler le montant payable au titre des cotisations au RPC au motif que l’appelant n’avait pas présenté une demande à cet égard dans le délai de prescription de quatre ans — Par suite de la nouvelle cotisation, l’appelant avait donc un solde payable de plus de 2 000 $ — L’appelant s’est opposé à cette nouvelle cotisation, puis le ministre a établi une nouvelle cotisation à son égard en décembre 2015 — Cette nouvelle cotisation reprenait la cotisation initiale établie en 2009 — L’appelant a interjeté appel de la nouvelle cotisation établie en décembre 2015 à la C.C.I. — La C.C.I. a conclu que le revenu versé à l’appelant ne pouvait être considéré comme étant une allocation de retraite; que puisque le montant a été inclus dans le calcul du revenu de l’appelant comme revenu d’entreprise, il devait être traité aussi comme étant un revenu provenant d’un travail que l’appelant avait exécuté pour son propre compte aux fins du RPC — Il s’agissait de savoir si la nouvelle cotisation a été établie en vertu de l’art. 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.) (Loi); s’il existait un droit d’appel valide devant la Cour canadienne de l’impôt; dans l’affirmative, si des cotisations au RPC étaient payable relativement au revenu versé à l’appelant pour 2008 — L’art. 152(4.2) de la Loi prescrit qu’aux fins de déterminer le montant d’un remboursement auquel un contribuable a droit, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à la suite d’une demande d’une telle détermination par le contribuable — Étant donné qu’il n’existait aucun droit de s’opposer à la nouvelle cotisation établie en vertu de l’art. 152(4.2), il n’existait aucun droit d’appel — L’appelant a demandé qu’une nouvelle cotisation soit établie et qu’un remboursement lui soit accordé, mais le ministre a conclu qu’il n’avait pas droit à ce remboursement — En fait, l’assujettissement à l’impôt de l’appelant a été haussé — La nouvelle cotisation qui a pour effet de hausser l’assujettissement à l’impôt d’une personne n’est pas une nouvelle cotisation établie aux fins de déterminer le droit à un remboursement, mais plutôt une nouvelle cotisation établie aux fins de déterminer l’obligation fiscale de cette personne sous le régime de la Loi ou du RPC — Étant donné qu’elle a haussé l’assujettissement à l’impôt de l’appelant pour 2008, la nouvelle cotisation établie en mai 2014 n’était pas une nouvelle cotisation établie en vertu de l’art. 152(4.2) de la Loi — En ce qui concerne la validité de l’appel, la nouvelle cotisation pour 2014 a été établie plus de trois ans après la cotisation initiale établie en septembre 2009 — Conformément à l’art. 152(8) de la Loi, la nouvelle cotisation établie en mai 2014 était réputée valide malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation — Par conséquent, il existait un droit d’appel valide à la C.C.I. en relation avec la nouvelle cotisation connexe qui a été établie par la suite, en décembre 2015 — En ce qui concerne les cotisations au RPC à la suite de la retraite de l’appelant, la C.C.I. a conclu que le montant versé à l’appelant en 2008 par le cabinet comptable était inclus dans son revenu en application de l’art. 96(1.1) de la Loi — Toutefois, puisque l’appelant avait cessé d’être membre de la société de personnes en 2007, il avait cessé d’exploiter une entreprise avec les autres membres de la société de personnes à ce moment-là — En conséquence, aux fins du RPC, l’appelant n’exploitait à aucun moment en 2008 une entreprise avec d’autres associés du cabinet comptable — Les dispositions déterminatives de la Loi (art. 96(1.1) et 96(1.6)) ont été examinées — Il n’existait aucune disposition faisant en sorte que l’appelant était réputé être un associé de la société de personnes ou exploiter une entreprise aux fins du RPC — Donc, en 2008, l’appelant n’était pas un associé de la société de personnes ni n’exploitait d’entreprise aux fins du RPC (art. 14) — Le revenu versé à l’appelant par le cabinet comptable pour l’année 2008 n’était pas un revenu provenant d’un travail qu’il avait exécuté pour son propre compte aux fins de l’art. 14 du RPC, puisque le revenu ne provenait pas d’une entreprise que l’appelant exploitait en 2008 — L’affaire a été renvoyée pour nouvel examen et nouvelle cotisation — Appel accueilli.

Freitas c. Canada (A-130-17, 2018 CAF 110, juge Webb, J.C.A., 1er février 2018, 17 p.)

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