Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2018] 4 R.C.F. F-25

Transports

Contrôle judiciaire de la décision de la directrice générale, Sûreté de l’aviation, de rejeter la demande d’habilitation de sécurité en matière de transport (demande de HSMT) du demandeur — La directrice générale a conclu que des renseignements sur le demandeur figurant dans un rapport de vérification des antécédents criminels (rapport de VAC) l’avaient amenée à croire raisonnablement, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur pouvait être sujet ou être incité à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile ou à aider ou à inciter toute autre personne à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile — Le rapport de VAC indiquait notamment que le demandeur a été accusé de possession de biens criminellement obtenus, accusation qui a été retirée par la suite, et qu’il a été plus tard impliqué dans une altercation — Le demandeur a fourni une réponse écrite au rapport de VAC — L’Organisme consultatif a recommandé de refuser d’accorder l’HSMT au demandeur — Il s’agissait de savoir si les exigences en matière d’équité procédurale ont été respectées et si la décision de la directrice générale était raisonnable — L’art. I.4(4) de la Politique sur le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport prévient l’entrée non contrôlée dans les zones réglementées d’un aéroport énuméré dans le cas de toute personne qui, « selon le ministre et les probabilités, est sujette ou peut être incitée à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile » — L’expression « on a balance of probabilities » laisse entendre qu’il s’agit de la norme envisagée — Toutefois, les mots « reasonably believes » à l’art. I.4(4) compliquent les choses — L’élément de preuve commun qu’est la prépondérance des probabilités qui se trouve tant dans la version anglaise que dans la version française de l’art. I.4(4) était ce qui devait être la norme de preuve en l’espèce — Une autre source possible de confusion au sujet de la norme de preuve était la question de savoir si le demandeur est une personne qui est sujette ou peut être incitée à commettre un acte — La question à laquelle le ministre doit répondre n’est pas de savoir si un demandeur agira ainsi, mais seulement s’il peut agir ainsi — Il s’agit d’une question de possibilités, et non de probabilités — L’idée d’une possibilité établie selon la prépondérance des probabilités est paradoxale — L’art. I.4(4) oblige le ministre ou son délégué à déterminer si, selon toute vraisemblance, le demandeur d’une HSMT est une personne sujette ou qui peut être incitée à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile — La décision Motta c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 27 (QL) (C.F.) laisse entendre que le seul droit procédural dont jouit un premier demandeur est de recevoir une décision qui n’est pas substantiellement erronée — Cela confond l’examen de la procédure et l’examen sur le fond — Le raisonnement qui maintient la distinction entre la personne confrontée à la perte d’une habilitation de sécurité et le premier demandeur invalide les droits procéduraux « minimaux » des premiers demandeurs — La décision Motta a été dépassée par la pratique actuelle du ministre, qui traite à la fois les nouveaux demandeurs et les personnes déjà détentrices d’une habilitation de sécurité de la même façon — Dans la présente affaire, le demandeur a été avisé des points qui suscitaient des préoccupations et s’est vu offrir l’occasion de les régler — L’Organisme consultatif a pris en considération tous les renseignements versés au dossier — Les exigences en matière d’équité procédurale ont été respectées — Toutefois, la décision de la directrice générale n’était pas raisonnable — L’évaluation des facteurs qui ont mené au refus d’accorder une HSMT était déraisonnable — La directrice générale a tiré des conclusions expresses ou implicites — Il faut agir avec prudence lors de l’examen des accusations retirées — Simplement « se demander » ce que le demandeur pourrait faire d’autre pour de l’argent s’il se retrouvait en difficulté financière ne satisfait pas aux critères de transparence, d’intelligibilité et de justification — Le raisonnement de la directrice générale concernant les incidents impliquant le demandeur se fondait sur une hypothèse erronée — Le demandeur était libre de présenter une nouvelle demande de HSMT — Demande accueillie.

Haque c. Canada (Procureur général) (T-1352-16, 2018 CF 651, juge Norris, jugement en date du 22 juin 2018, 46 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.