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[2019] 1 R.C.F. F-7

Marques de commerce

Contrefaçon

Requête en procès sommaire en vertu de la règle 213 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) dans le cadre d’une action instituée contre la défenderesse en vue d’obtenir des dommages-intérêts et d’autres mesures de redressement pour usurpation de marque de commerce, commercialisation trompeuse et dépréciation d’achalandage en vertu de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (Loi) — Les allégations avaient trait à la marque « EMPOWER ME » déposée par la demanderesse en liaison avec des services de sensibilisation, de conservation et d’efficacité énergétiques, ainsi qu’à l’utilisation par la défenderesse de la marque « emPOWERme/ENERGISEZmoi » en relation avec un site Web qui fournit des renseignements — La demanderesse a demandé à la défenderesse de cesser toute utilisation de la marque « emPOWERme » — La défenderesse a fait remarquer que le ministère de l’Énergie de l’Ontario est une autorité publique en vertu de la Loi et qu’il est habilité à ce titre à demander au registraire des marques de commerce de donner avis public de l’adoption et de l’emploi de « emPOWERme » comme marque officielle du gouvernement ontarien — Le registraire a produit l’avis public en question — La défenderesse a fait valoir que, parce que sa marque « emPOWERme » a la qualité de marque officielle en vertu de l’art. 9(1)n)(iii) de la Loi, cet article a pour effet de l’immuniser contre toute revendication qui, en vertu de la Loi, tiendrait à l’emploi de cette marque — Il s’agissait principalement de savoir si la qualité de marque officielle de « emPOWERme » protège la défenderesse contre les revendications de la demanderesse; si la défenderesse a usurpé la marque de commerce de la demanderesse à l’encontre des art. 19 et 20 de la Loi — L’interprétation de l’art. 9(1)n)(iii) faite par la défenderesse n’était pas étayée par les dispositions expresses de cet article — L’art. 9(1)n)(iii) ne confère pas à l’autorité publique une protection particulière contre les revendications d’usurpation de marque de commerce ou autres allégations en vertu de la Loi — Faute de jurisprudence pour interpréter l’art. 9(1)n)(iii) comme le préconisait la défenderesse, la Cour ne devrait pas y aller d’une interprétation qui confère une immunité législative aux autorités publiques sans un libellé clair dans la loi pour conforter une telle interprétation — Les termes de l’art. 9(1)n)(iii) interdisent certaines activités par d’autres une fois qu’est donné l’avis public de marque officielle — En revanche, ils n’accordent pas expressément aux autorités publiques le droit d’employer une marque officielle de manière à contrevenir à d’autres dispositions de la Loi — Rien dans la formulation de l’art. 9(1)n)(iii) n’élimine les droits déjà conférés au titulaire d’une marque de commerce déposée — Le législateur ne voulait pas que l’autorité publique soit à l’abri de toute revendication en vertu de la Loi à cause de l’adoption et de l’emploi requis — La demanderesse a satisfait au critère de la confusion — La défenderesse a usurpé la marque de commerce « EMPOWER ME » en contravention de l’art. 20 de la Loi — Des dommages-intérêts ont été octroyés — Requête accueillie.

Quality Program Services Inc. c. Canada (T-1787-16, 2018 CF 971, juge Southcott, jugement en date du 4 octobre 2018, 39 p.)

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