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Citoyenneté et Immigration

Contrôle judiciaire

Contrôle judiciaire de la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de refuser de donner des assurances écrites que le demandeur serait réadmis au Canada si les autorités américaines le ramenaient à la frontière — Le demandeur, un citoyen de l’Albanie, a demandé l’asile au Canada — Il est ensuite entré aux É.-U. par un point d’entrée non officiel — Il a plaidé coupable relativement à une accusation d’entrée illégale — Il souhaite revenir au Canada et y donner suite à sa demande d’asile — Les autorités américaines ne sont disposées à acquiescer à sa demande que si les autorités canadiennes indiquent qu’elles permettront au demandeur d’entrer au Canada — L’ASFC a déclaré que le demandeur n’avait aucun droit d’entrée en vertu de l’art. 19 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi) — Elle n’était pas en mesure de confirmer par écrit que le demandeur sera réadmis — La décision de l’ASFC de refuser de donner des assurances concernant la réadmission du demandeur n’était pas une décision susceptible de contrôle — L’art. 39 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement) prescrit que l’agent permet à la personne retournée au Canada du fait qu’un autre pays lui a refusé l’entrée, d’entrer au Canada, et ce après avoir été renvoyée du Canada ou l’avoir quitté à la suite d’une mesure de renvoi — L’art. 39 du Règlement ne donne pas au demandeur de droit d’entrée dans la présente affaire, puisqu’il ne faisait l’objet d’aucune mesure de renvoi exécutoire lorsqu’il a quitté le Canada — Le demandeur est parti volontairement — Il n’y avait aucune raison de déroger à la décision rendue dans l’affaire Toronto Coalition to Stop the War c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 957, [2012] 1 R.C.F. 413, dans laquelle la Cour a conclu que les déclarations faites par des fonctionnaires sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire conféré à l’art. 18 de la Loi serait exercé à l’égard de la personne en cause ne constituaient pas une décision susceptible de contrôle judiciaire — La demande de contrôle judiciaire du demandeur s’apparentait à une demande de bref de mandamus — La loi n’impose à l’ASFC aucun devoir public d’offrir des assurances d’une admission au Canada — Demande rejetée.

Hiraj c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-2237-18, 2019 CF 260, juge Grammond, jugement en date du 1er mars 2019, 10 p.)

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