Fiches analytiques

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Pensions

Contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté l’appel interjeté à l’encontre du refus par la division générale d’accorder les prestations d’invalidité demandées — La DA a accordé à la demanderesse l’autorisation d’interjeter appel en application de l’art. 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 (Loi) — La demanderesse a fait valoir que la DA n’a pas pris en considération tous les motifs invoqués dans la demande d’autorisation — Elle a demandé à la Cour d’annuler la décision de la DA et de renvoyer l’affaire afin qu’une nouvelle décision soit rendue sur tous les motifs — Il s’agissait de savoir si la décision de la DA de ne pas prendre en considération tous les motifs était raisonnable — Le libellé de l’art. 58 est précis et sans équivoque, et il appuie la position de la demanderesse — La DA ne détient aucun pouvoir inhérent ou absolu — L’art. 58 est digne de mention également en ce qui concerne les pouvoirs qu’il ne confère pas à la DA — Les caractéristiques de l’art. 58 permettent de penser que, dès lors que la DA a accordé la permission d’en appeler, tous les motifs énoncés dans la demande subsistent et sont soumis à la DA — À moins que l’appel n’ait absolument aucun bien-fondé, la DA devrait entendre l’appel sur le fondement de tous les motifs, à condition que ceux-ci relèvent des catégories énoncées à l’art. 58(1) — En ce sens, l’art. 58 donne accès à la justice en facilitant les recours institués par les prestataires de la sécurité sociale — La DA n’a pas suivi la méthode établie d’interprétation d’une disposition législative — Elle a dit préférer [traduction] « tenir des audiences en bonne et due forme seulement sur les questions de fond » — Elle a fait valoir que l’art. 58(2) de la Loi ne l’empêche pas de sélectionner et de faire un choix parmi les motifs et que le législateur ne l’a pas empêchée de le faire — Le législateur a choisi de poursuivre un objectif plus limité que l’efficience administrative, l’économie judiciaire et la préservation de ressources administratives limitées lorsqu’il a adopté l’art. 58 — Le choix du législateur ne peut être supplanté au motif que l’efficience administrative, l’économie judiciaire et la préservation de ressources administratives limitées sont considérées comme étant une bonne chose — L’affirmation selon laquelle les lois qui prévoient le versement de prestations doivent faire l’objet d’une « interprétation libérale » est excessive — L’arrêt Abrahams c. Canada (Procureur général), [1983] 1 R.C.S. 2, permet de soutenir que, s’ils éprouvent encore des doutes quant au sens véritable d’une disposition législative après avoir utilisé des outils d’interprétation, les tribunaux doivent résoudre ce doute en faveur du prestataire — Les règles établies par les tribunaux n’habilitent pas les décideurs judiciaires et administratifs à faire abstraction du sens véritable d’une disposition législative cerné au moyen d’une méthode d’interprétation acceptée, ni de contourner celui-ci — En l’absence d’une contestation constitutionnelle, le sens véritable d’une disposition législative doit être appliqué — Ce sont les lois adoptées par les législateurs, et non les règles établies par les tribunaux, qui priment — L’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, n’autorise pas les tribunaux et les décideurs administratifs à remplacer l’objectif législatif général par un objectif véritablement restreint ni d’interpréter un texte législatif de manière stricte par souci de rigueur — Il instruit les décideurs d’interpréter les dispositions de manière qu’elles réalisent les objectifs qu’elles servent, qu’ils soient généraux ou restreints, ni plus, ni moins — L’intensité de l’examen du caractère raisonnable n’avait pas d’importance dans la présente affaire — La décision de la DA était déraisonnable, quel que soit le degré d’intensité de l’examen — La DA aurait dû prendre en considération tous les motifs invoqués par la demanderesse et se prononcer sur ceux-ci, à condition qu’ils relèvent des catégories énoncées à l’art. 58(1) de la Loi — L’affaire a été renvoyée à un membre différent de la DA — Demande accueillie.

Hillier c. Canada (Procureur général) (A-77-18, 2019 CAF 44, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 5 mars 2019, 20 p.)

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