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Requête en ordonnance conservatoire présentée par la défenderesse — La question sous-jacente était une action en contrefaçon de brevet intentée contre la défenderesse — Les parties se sont entendues sur les modalités de l’ordonnance conservatoire en vue de l’interrogatoire préalable — Ni l’une ni l’autre des parties n’a contesté la requête — Il s’agissait de savoir si la requête devait être accueillie — Le critère juridique à appliquer au prononcé d’ordonnances conservatoires a été énoncé dans l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522 — Au paragraphe 53 de cet arrêt, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’une ordonnance de confidentialité ne doit être rendue que si 1) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, et si 2) ses effets bénéfiques l’emportent sur ses effets préjudiciables — Les critères énoncés au paragraphe 53 de l’arrêt Sierra Club qui s’appliquent aux ordonnances de confidentialité devraient également s’appliquer aux ordonnances conservatoires — Il s’agissait de savoir si l’ordonnance sollicitée était nécessaire vu l’absence d’autres options raisonnables susceptibles d’écarter le risque pour les parties associé à la communication de leurs informations confidentielles — Il s’agissait également de savoir si les informations confidentielles des parties seraient protégées adéquatement au moyen d’un engagement explicite pris envers la Cour qui compléterait l’engagement implicite — Les parties ont invoqué un certain nombre de problèmes soulevés par le recours à une entente conservatoire comme solution de rechange à l’ordonnance conservatoire — Il n’y avait aucune raison de douter du pouvoir de la Cour fédérale, s’agissant de sa propre procédure, de faire respecter une entente conclue entre les parties — L’outrage au tribunal pourrait servir de sanction tout autant en cas de manquement à un engagement implicite qu’en cas de manquement à l’engagement explicite qui le complète — La règle de l’engagement implicite s’applique aux tiers — Une entente conservatoire protège les informations confidentielles des parties aussi bien que l’ordonnance conservatoire — Les modalités de l’entente conservatoire peuvent combler toute lacune possible de la règle de l’engagement implicite — La modification d’une entente conservatoire ne serait pas plus complexe que la modification d’une ordonnance conservatoire — La règle de l’engagement implicite, jumelée à l’entente conservatoire, protège les informations confidentielles des parties aussi bien que l’ordonnance conservatoire — La Cour a dit craindre de perpétuer toute méprise des parties quant à leurs obligations à l’égard des documents communiqués si les tribunaux continuent de rendre régulièrement des ordonnances conservatoires dans des circonstances comme celles en l’espèce — La Cour suprême a énoncé dans l’arrêt Sierra Club le critère applicable et la Cour est liée par ce précédent — Ce critère n’a pas été satisfait dans la présente affaire — L’évolution au fil du temps du droit régissant la règle de l’engagement implicite a permis de dissiper la préoccupation antérieure — L’entente conservatoire, soit l’autre option raisonnable, protège les informations confidentielles des parties aussi bien que l’ordonnance conservatoire demandée — Il n’était pas nécessaire de se pencher sur le deuxième volet du critère énoncé dans l’arrêt Sierra Club — Requête rejetée.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. BNSF Railway Company (T-913-17, 2019 CF 281, juge Locke, ordonnance en date du 7 mars 2019, 19 p.)

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