Fiches analytiques

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Transports

Contrôle judiciaire d’une décision par un préposé du ministère des Transports refusant de donner suite à une mise en demeure dans laquelle la demanderesse demandait au ministre des Transports (le ministre) de reconsidérer une décision prise le 31 octobre 2016 approuvant la relocalisation des activités de l’ancien aéroport de la ville de Mascouche et le projet d’aménagement d’un nouvel aérodrome — Un projet pour l’aménagement d’un nouvel aérodrome dans les villes de Mascouche et de Terrebonne débute en 2016 afin de pallier à la cessation imminente des activités de l’aéroport régional de Mascouche — Des intervenants provenant de la communauté avoisinante se sont opposés à ce projet — Le ministre a institué un processus de consultation publique aux termes d’un arrêté ministériel conformément à l’art. 4.32(1) de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2 — L’arrêté ministériel exigeait que, suite aux renseignements reçus lors de la consultation publique, le ministre devait aviser si l’aménagement de l’aérodrome projeté pouvait débuter ou non — La demanderesse exploite un lieu d’enfouissement technique (LET) à quelques kilomètres à peine du nouvel aérodrome envisagé — Elle a soumis notamment que des goélands vivent en périphérie du LET et se trouvent ainsi dans l’axe des pistes proposées pour le nouvel aérodrome — D’après la demanderesse, l’aérodrome projeté créerait donc un danger que la faune aviaire entre en collision avec les aéronefs qui seront en phase d’approche ou de décollage et qui survoleront le LET — Le ministre a approuvé l’aménagement du nouvel aérodrome selon les recommandations d’une « Note pour le Ministre des Transports » (la Note) — La Note a souligné, entre autres, que l’exploitation prévue pourra s’effectuer en toute sécurité et que le projet engendrera des bénéfices économiques pour le secteur de l’aviation — Le délégué du ministre a informé les promoteurs de l’aérodrome que l’aménagement pouvait débuter — La demanderesse a envoyé une mise en demeure au délégué, demandant que le ministre reconsidère sa position — Le délégué a répondu que le risque est moindre pour les petits et lents appareils propulsés par des moteurs à piston, tels que ceux que l’on retrouvera à l’aérodrome projeté — Il a aussi indiqué que les exploitants de l’aérodrome sont responsables de prendre les mesures appropriées pour mitiger, le cas échéant, les effets négatifs en élaborant des programmes de gestion efficaces, et que l’ancien aérodrome n’a jamais connu de problématique causée par les activités fauniques — Le ministre s’en est remis aux exploitants de l’aérodrome projeté pour prendre les mesures appropriées afin d’atténuer les effets négatifs des activités aéronautiques sur la faune aviaire — Il s’agissait de savoir si la conclusion tirée par le délégué du ministre était déraisonnable et devait être annulée — La décision du délégué n’était pas déraisonnable — L’exercice par le délégué de son pouvoir administratif et discrétionnaire de ne pas soumettre la mise en demeure de la demanderesse au ministre pour décision, s’articulait autour d’un contexte factuel particulier qui ne faisait pas intervenir des questions de droit — Le cadre législatif en place n’impose aucune obligation au ministre de déclencher une procédure de reconsidération en regard d’une décision liée à un arrêté ministériel pris en vertu de l’art. 4.32(1) de la Loi sur l’aéronautique — La Loi sur l’aéronautique ne prévoit pas non plus de droit pour la demanderesse de demander une reconsidération de la décision du 31 octobre 2016 — Le délégué n’avait donc pas à saisir le ministre de la demande de reconsidération de la demanderesse ni à recommander un réexamen à ce dernier — Il est manifeste que la décision du délégué de ne pas en saisir le ministre constituait un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire — Les inquiétudes de la demanderesse et ses préoccupations quant au péril aviaire ne rendait pas la décision déraisonnable ni ne justifiait l’intervention de la Cour — La demanderesse a eu amplement l’occasion de faire valoir son point de vue et ses observations sur le péril aviaire lors de la consultation publique menée suite à l’arrêté ministériel — Le ministre n’a pas agi illégalement en abdiquant ses prérogatives en matière de sécurité et de sûreté des activités aéronautiques — Le ministre a rendu la décision qu’il pouvait rendre et a fait ce que le cadre législatif et règlementaire érigé par la Loi sur l’aéronautique et le Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 (Règlement)  l’autorise à faire, soit de remettre la question aux Promoteurs de l’aérodrome projetéLa demanderesse a confondu la notion d’abdication de pouvoirs avec l’exercice du pouvoir réglementaire prévu par la Loi sur l’aéronautique — Le Règlement établit une distinction entre les aéroports et les aérodromes — Les règles imposant à l’exploitant d’un aéroport d’élaborer un plan de gestion de la faune conformément à l’article 302.305 du Règlement ne s’appliquent qu’aux aéroports et non aux aérodromes — Le fait de conférer aux promoteurs la responsabilité de déterminer et de mettre en place les mesures requises en matière de risque aviaire pour le nouvel aérodrome projeté était un choix réglementaire validement exercé — Rien dans le dossier n’a démontré de la mauvaise foi ou de l’arbitraire dans la décision du délégué — Plusieurs des conclusions recherchées par la demanderesse étaient de la nature du mandamus et ne pouvaient pas être prononcées par la Cour dans les circonstances — Demande rejetée.

 

Complexe Enviro Progressive Ltée c. Canada (Transport) (T-191-17, 2018 CF 1299, juge Gascon, motifs du jugement en date du 21 décembre 2018, 45 p.)

 

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