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Protection des renseignements personnels

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Appels interjetés contre des ordonnances rendues par une protonotaire, qui a rejeté les requêtes présentées par la Société Radio-Canada (SRC) ainsi qu’une coalition de diverses entreprises médiatiques (coalition des médias) et Google LLC (Google) — Le plaignant a déposé auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) une plainte dans laquelle il a allégué que Google contrevenait à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE) en continuant d’afficher des liens vers des articles de presse le concernant dans ses résultats de recherche — Au cours de l’enquête menée par le CPVP, Google a soulevé deux questions préliminaires en matière de compétence — Ces questions ont été présentées par le CPVP à la Cour comme questions de renvoi — La protonotaire a rejeté les requêtes de la SRC et de la coalition des médias visant à être constituées comme parties au renvoi au motif qu’il était prématuré de leur part de participer à l’instance à cette étape — La protonotaire a conclu notamment que la présence de la SRC et de la coalition des médias n’était ni appropriée ni nécessaire pour le renvoi et qu’elle n’était pas non plus nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement de toutes les questions en litige — Elle a en outre rejeté la requête de Google visant à élargir la portée des questions du renvoi de façon à traiter des questions constitutionnelles au motif que, telles qu’elles étaient formulées, ces questions étaient appropriées — La protonotaire a déclaré qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier la portée des questions du renvoi — Il s’agissait principalement de savoir si la protonotaire a commis une erreur en empêchant Google de soulever un argument constitutionnel ou une réponse à la demande de renvoi fondée sur l’art. 18.3 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la Loi), et si la SRC et la coalition des médias devraient être constituées comme parties ou obtenir la qualité d’intervenantes — La protonotaire n’a pas commis d’erreur en empêchant Google de soulever un argument constitutionnel dans le cadre de la procédure de renvoi — Elle a correctement interprété l’art. 18.3 de la Loi et la règle 321 des Règles sur les Cours fédérales, DORS/98-106 — Les questions auxquelles le renvoi doit répondre étaient du ressort exclusif et relevaient du pouvoir discrétionnaire du tribunal administratif, et il n’était pas obligatoire qu’elles correspondent à la question ultime qui était en litige devant lui — La question de la constitutionnalité n’était pas « inextricablement liée » aux questions du renvoi — Google a tenté de s’en remettre à ses arguments constitutionnels comme réponse à la question de la compétence soulevée dans le renvoi — Pour qu’elle « porte atteinte » aux droits de Google, la LPRPDE doit d’abord s’appliquer à Google — Rien n’indiquait que la LPRPDE limite, de quelque manière que ce soit, l’exploitation d’un moteur de recherche — Il était possible de répondre à la question de la compétence sans répondre à la question constitutionnelle — La question de la compétence consistait simplement à savoir si la LPRPDE s’appliquait, et non à établir si elle portait atteinte aux droits de Google — Il n’était pas possible de répondre à la question constitutionnelle sans d’abord déterminer si la LPRPDE s’appliquait — Il était loisible à Google de soulever son objection constitutionnelle à n’importe quelle étape de la procédure sous-jacente si elle n’avait pas gain de cause à l’étape de l’établissement de la compétence — Elle ne pouvait pas invoquer une telle question dans la procédure relative à un renvoi parce qu’elle n’était pas encore pertinente dans le cadre de l’analyse juridique — La protonotaire n’a pas commis d’erreur en laissant au juge saisi de la demande le soin de rendre la décision définitive sur la question de savoir si on pouvait répondre aux questions du renvoi telles qu’elles étaient formulées — L’intérêt de la SRC n’atteignait pas un niveau suffisant pour en faire une partie dont la présence était nécessaire — La Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44, ne s’appliquait pas de manière à permettre à la SRC de prendre part à l’instance en qualité de partie dans la présente affaire — L’art. 2e) de cette déclaration ne crée aucun droit substantiel à une audience lorsqu’une forme quelconque d’audience n’est pas déjà prévue par la loi — Si aucun droit à une audience n’est prévu par la loi, la LPRPDE ne prive personne d’un droit à une audition impartiale — Les droits et les obligations de la SRC n’ont pas été définis dans la présente affaire, et l’art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits ne s’appliquait pas — La demande d’autorisation d’intervenir de la SRC était prématurée — La décision de la protonotaire n’empêchait pas la SRC de présenter une autre requête en autorisation d’intervenir — Appels rejetés.

Renvoi relatif au paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales (T-1779-18, 2019 CF 957, juge en chef adjointe Gagné, motifs d’ordonnance en date du 22 juillet 2019, 28 p.)

 

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