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Appel à l’encontre d’une décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2018 CCI 225) a rejeté l’appel de l’appelante contre la nouvelle cotisation par laquelle le ministre du Revenu national a établi un impôt lié à son compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2012 — L’appelante est une investisseuse avertie qui connaît très bien le marché boursier — Elle a voulu récupérer les gains réalisés sur des actions détenues dans son CÉLI et son RÉER et exempter d’impôt les gains futurs réalisés sur les actions détenues dans un compte de transactions — TD Waterhouse a confirmé à l’appelante qu’elle permettait aux détenteurs de CÉLI de faire des opérations d’échange d’actions entre leurs comptes — L’appelante a décidé de transférer des actions de son compte Transactions directes au Canada à son CÉLI et à son RÉER afin d’éliminer ou de reporter l’impôt payable sur les gains futurs possibles — Elle a effectué plusieurs opérations de swap se rapportant à son CÉLI — Par la suite, TD Waterhouse a cessé de permettre les opérations de swap en raison des modifications que le législateur proposait d’apporter à l’art. 207.01(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — La définition d’« avantage » a été modifiée de manière à inclure les « opérations de swap » — La modification ne s’appliquait pas dans la présente affaire étant donné que les opérations de swap de l’appelante avaient été effectuées avant son adoption — La cotisation établie par le ministre reposait sur le fait que l’appelante avait reçu un avantage au sens où ce terme est utilisé à l’art. 207.01(1) de la Loi dans chacune des années d’imposition pertinentes — La C.C.I. a rejeté l’appel se rapportant à l’année d’imposition 2009 — Elle a conclu qu’il était suffisant que l’appelante « planifie d’effectuer des opérations de swap dans le but d’atteindre les objectifs de la série » d’opérations; que les opérations de swap n’avaient pas été effectuées dans un marché libre, où les parties sans lien de dépendance traitaient librement, prudemment et en toute connaissance de cause — Elle a accueilli l’appel pour les années d’imposition 2010 et 2012 — La C.C.I. a conclu que l’appelante n’avait pas reçu un « avantage » relativement à son CÉLI au cours de ces années — Cette conclusion a été tirée par suite des constatations de la C.C.I., à savoir plus particulièrement que l’expression « directement ou indirectement » à l’art. 207.01(1)b) devrait être interprétée de façon restrictive — L’intimée a fait valoir que la C.C.I. a commis une erreur au motif qu’elle a interprété la définition du terme « avantage » énoncée dans la loi en donnant à l’expression un sens trop restrictif; que l’interprétation de la C.C.I. a exclu à tort de la portée d’« avantage » la hausse de la valeur du CÉLI au cours des années subséquentes attribuable au fait que des montants y avaient été précédemment transférés de façon inappropriée par suite d’opérations irrégulières — Il s’agissait de savoir en appel si la C.C.I. a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les opérations de swap faisaient partie d’une série d’opérations; que les parties à la série d’opérations n’étaient pas sans lien de dépendance; que l’un des principaux objectifs de la série d’opérations était que l’appelante puisse tirer parti de l’exemption d’impôt que permettait le CÉLI — Il s’agissait de savoir dans le cadre de l’appel incident si la C.C.I. a commis une erreur dans son interprétation de l’expression « directement ou indirectement » contenue dans la définition d’« avantage » à l’art. 207.01(1)b) de la Loi — La C.C.I. n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu, notamment., que toutes les opérations avaient été effectuées en vue de réaliser la série d’opérations — L’art. 248(10) de la Loi élargit le sens en common law de la « série d’opérations » — Le libellé de l’art. 248(10) permet un lien prospectif ou rétrospectif entre l’opération liée et la série d’opérations dont la définition est consacrée par la common law — La C.C.I. n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que l’appelante était le seul cerveau qui dirigeait toutes les opérations de swap; que les parties à la série d’opérations dans la présente affaire n’étaient pas sans lien de dépendance — Elle n’a pas commis d’erreur non plus lorsqu’elle a conclu que la série d’opérations avait pour objectif principal de permettre à l’appelante de bénéficier de l’exemption d’impôt du CÉLI — En ce qui concerne l’appel incident, la C.C.I. a commis une erreur dans la façon dont elle a interprété la définition d’« avantage » énoncée à l’art. 207.01(1)b) de la Loi; lorsqu’elle a omis de conclure que la hausse de la juste valeur marchande du CÉLI en 2010 et en 2012 était indirectement attribuable aux opérations de swap effectuées en 2009, de sorte qu’elle relevait de la définition d’« avantage » — L’obligation de fonder la détermination concernant la source de la hausse de la valeur du CÉLI sur ce qu’il est « raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances », ne restreint pas le sens textuel général de l’expression « directement ou indirectement » — La décision rendue dans l’affaire Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, ne permet pas de soutenir que le concept du caractère raisonnable restreint le sens de « directement ou indirectement » — Rien dans le contexte législatif n’exige ou n’encourage une définition restrictive et étroite d’« avantage » — Les préoccupations de la C.C.I. concernant la tension dans la loi, l’avenir et l’impact continu des opérations contestées n’ont pas atténué l’objectif clair de l’art. 207.01 — L’objectif anti-évitement des art. 207.01 et 207.05 justifie une interprétation libérale de la définition d’« avantage » — La C.C.I. a commis une erreur lorsqu’elle a privilégié une interprétation restrictive de la définition d’« avantage » à l’art. 207.01(1)b) — Les opérations de swap effectuées en 2009 n’ont pas été effectuées sur le marché — Les opérations de swap ont à tort accru le nombre d’actions détenues dans le CÉLI et la valeur du CÉLI en 2009 — L’appelante n’a fourni aucune preuve réfutant les hypothèses du ministre attribuant les hausses de valeur du CÉLI de l’appelante en 2010 et en 2012 aux opérations de swap contestées — Dans ces circonstances, il n’était pas loisible à la C.C.I. de conclure que les hausses étaient attribuables à ce qui s’était produit sur le marché — Appel rejeté à l’égard de l’année d’imposition 2009; appel incident accueilli à l’égard des années d’imposition 2010 et 2012.

Louie c. Canada (A-410-18, 2019 CAF 255, juge Dawson, J.C.A., motifs du jugement en date du 17 octobre 2019, 27 p.)

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