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Fonction publique

Pensions

Régime de pension de la Force de réserve

Contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent de consultation du Centre des pensions de Services publics et Approvisionnement Canada, qui a adopté une interprétation particulière du Règlement sur le régime de pension de la Force de réserve, DORS/2007-32 (Règlement) relativement au calcul de l’admissibilité du demandeur aux prestations de retraite — Le demandeur est un membre de la Force de réserve à la retraite — Il a choisi de racheter ses années de service et de faire un paiement au Régime de pension de la Force de réserve (Régime de pension) — Les prestations du Régime de pension sont calculées en tenant compte d’un maximum de 35 années de service ouvrant droit à pension du participant — Les parties ne s’entendaient pas sur la période de 35 ans à prendre en considération lorsqu’un participant a accumulé plus de 35 ans de service, comme c’était le cas pour le demandeur — Le premier versement de prestations de retraite du demandeur était inférieur au montant calculé dans le relevé d’estimation des prestations de retraite — Le Centre des pensions a informé le demandeur que l’estimation était inexacte, précisant que seules ses 35 premières années de gains devaient servir au calcul de sa pension, de sorte que ses sept dernières années de gains n’étaient pas prises en considération — Selon l’interprétation de l’agent de consultation, l’art. 11(3) prévoit que, lorsqu’une personne choisit de compter ses gains antérieurs comme des gains ouvrant droit à pension, il faut compter ces gains antérieurs à rebours, à partir de la date du choix, jusqu’à un maximum de 35 ans — Selon les calculs de l’agent de consultation, le demandeur a continué d’accumuler des gains ouvrant droit à pension après la date du choix, mais seulement jusqu’à ce qu’il atteigne le maximum de 35 ans — Selon l’interprétation de l’art. 11(3) adoptée par le demandeur, la mention « à commencer par les plus récents » dans la disposition se rapporte aux gains les plus récents à la date de la retraite, et non aux gains les plus récents à la date du choix — Il s’agissait de savoir si le Centre des pensions a commis une erreur susceptible de contrôle dans son interprétation et son application de l’art. 11(3) du Règlement pour les besoins du calcul des prestations de retraite du demandeur — Il n’y avait aucun motif permettant de conclure que la décision de l’agent ne faisait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit — La question clé était la suivante  : si un membre de la Force de réserve comme le demandeur a plus de 35 ans de service, quel type de rémunération est tronqué pour respecter le maximum de 35 ans? — La question était de savoir s’il s’agissait des gains accumulés avant le 1er mars 2007 visés à l’art. 10(1)b) du Règlement ou des gains accumulés après le 1er mars 2007 visés à l’art. 10(1)a)i du Règlement — La réponse dépendait de l’interprétation de l’expression « à commencer par les plus récents » à l’art. 11(3) — La deuxième partie de l’art. 11(3) précise qu’il ne faut compter « que ceux qui permettent de porter le nombre d’années de service ouvrant droit à pension du participant à un maximum de trente-cinq » — Le mot « ceux » renvoie à un élément mentionné précédemment à l’art. 11(3), à savoir les « gains antérieurs » — Une telle interprétation appartient aux issues possibles acceptables — Le mot « toutefois » dans la deuxième partie de l’art. 11(3) ne permet pas de soutenir que les gains à compter dont il est question dans la deuxième partie de la phrase sont autre chose que les gains antérieurs — L’art. 57 du Règlement porte sur le calcul des prestations de retraite acquises et ne concerne pas directement l’application de l’art. 11(3) — L’effet des art. 26(2) et 35 du Règlement appuie fortement le caractère raisonnable de la décision de l’agent et la conclusion selon laquelle l’art. 11(3) prévoit le calcul des gains antérieurs, à commencer par les plus récents, à la date du choix — L’art. 16(5) de la Loi sur les normes de prestation de pension, L.R.C. (1985), ch. 32, ne s’applique pas au Régime de pension et il ne mine pas le caractère raisonnable de la décision de l’agent — Demande rejetée.

Lamarche c. Canada (Procureur général) (T-2073-18, 2019 CF 1303, juge Southcott, motifs du jugement en date du 17 octobre 2019, 29 p.)

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