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Accès à l’information

Demande présentée par le demandeur en application de l’art. 42(1)a) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (Loi) visant l’obtention d’une ordonnance enjoignant à la GRC de lui communiquer un dossier non caviardé — La GRC a reçu une demande d’accès à des documents concernant, notamment, un pistolet Sig Sauer P226 qui portait un numéro de série remis antérieurement à la Division E du Groupe tactique d’intervention de la GRC — La GRC a dressé un tableau contenant de l’information sur ces armes à feu, dont les numéros de série — Elle a jugé que la communication du numéro de série de l’arme à feu donnerait lieu à une divulgation de « renseignements personnels » selon la définition de l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21 — Elle a donc refusé de communiquer les numéros de série, conformément à l’art. 19(1) de la Loi, et d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 19(2) — Le tableau dans lequel les numéros de série des armes à feu avaient été caviardés a été communiqué à l’auteur de la demande — L’auteur de la demande a déposé une plainte auprès du commissaire à l’information, au titre de l’art. 30(1)a) de la Loi — Le demandeur a conclu que la plainte était fondée, étant donné que la GRC n’avait pas établi que les numéros de série constituaient des renseignements personnels — Il a fait rapport de ces conclusions à la GRC et a recommandé que la GRC divulgue les numéros de série — La GRC n’a pas adhéré à la recommandation, demeurant convaincue que les numéros de série étaient des renseignements personnels liés à des renseignements d’identification contenus dans la base de données du Système canadien d’information relativement aux armes à feu, et soulignant l’importance d’appliquer de manière très générale la définition de « renseignements personnels » — Il s’agissait de savoir si les numéros de série des armes à feu en question sont des « renseignements personnels » au sens de l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sont en conséquence soustraits à la communication conformément à l’art. 19(1) de la Loi; le cas échéant, si la GRC a raisonnablement exercé le pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 19(2) de la Loi en refusant de communiquer l’information — Les numéros de série ne sont pas des « renseignements personnels » au sens de l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et ne sont pas soustraits à la communication conformément à l’art. 19(1) de la Loi — Les numéros de série de l’arme à feu en question ne sont pas fondamentalement personnels, car ils ne permettent pas d’identifier un individu ni de révéler quelconque information concernant un individu identifiable — Ils sont essentiellement des renseignements « concernant un objet », plutôt qu’un « […] individu identifiable » — Les numéros assignés à un objet sont qualitativement différents de ceux qui sont assignés à une personne, mais un numéro assigné à une personne est essentiellement « personnel » et il est soustrait à la communication — Les numéros de série en question étaient assignés à une arme à feu en particulier plutôt qu’à une personne — Il s’agissait de savoir si les numéros de série correspondaient à la définition générale de « renseignements personnels », à savoir s’ils « [concernaient] un individu identifiable » — Les parties ne s’entendaient pas, plus particulièrement, sur ce qui devrait être considéré comme des « renseignements disponibles » au moment d’évaluer si les renseignements en question, combinés avec d’autres renseignements accessibles, permettraient d’identifier une personne — Les renseignements confidentiels qui sont en la possession d’une institution gouvernementale ne peuvent être considérés comme « disponibles » aux fins de l’analyse — L’objet de l’art. 19(1) est d’empêcher la divulgation de renseignements personnels aux personnes qui en font la demande, et non pas d’éviter leur divulgation à une institution fédérale qui les détient déjà — Si des renseignements devaient être considérés comme étant personnels simplement parce que l’institution fédérale pourrait elle-même les utiliser pour identifier une personne, cela engloberait dans les faits (et soustrairait à la communication) une grande variété de renseignements impersonnels — Le fait qu’une personne peut s’identifier elle-même à partir de renseignements communiqués ne fait pas de ces renseignements des « renseignements personnels » — L’art. 19(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels empêche la divulgation injustifiée des renseignements personnels d’une personne à autrui, et non pas à elle-même — Le fait que les « renseignements disponibles » ne se limitent pas à l’information détenue par un « membre bien informé du public » cadre avec ce qui est énoncé dans les décisions Gordon c. Canada (Santé), 2008 CF 258 et Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Bureau d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157 — L’évaluation à savoir s’il existe de fortes possibilités qu’une personne puisse être identifiée devra être fondée sur des faits particuliers, y compris le type de renseignements en question, le contexte dans lequel ces renseignements sont consignés dans le dossier en question et la nature des autres renseignements qui sont disponibles — Les éléments de preuve n’indiquaient pas qu’il y avait une sérieuse possibilité que les numéros de série soient utilisés, seuls ou avec d’autres renseignements disponibles, pour obtenir de manière frauduleuse des renseignements personnels auprès d’entreprises privées ou de Sig Sauer — Étant donné que les renseignements en question ne sont pas des renseignements personnels, l’art. 19(2) de la Loi n’entre pas en ligne de compte — Cependant, en ce qui concerne l’art. 19(2)c), l’analyse de la GRC semblait se limiter aux simples affirmations ne donnant pas les motifs de la conclusion tirée — Lorsqu’un décideur n’a pas fourni de motif justifiant l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, une cour de révision n’a effectivement pas le moyen d’évaluer si la décision est raisonnable — Ni les motifs ni le dossier n’indiquent comment ou pourquoi la GRC a tiré sa conclusion à l’égard de l’intérêt public — L’explication fournie quant à une décision relativement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu de l’art. 19(2)c) de la Loi et à l’art. 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, n’avait pas besoin d’être longue ni détaillée — Toutefois, les explications relatives à l’exercice du pouvoir discrétionnaire devaient être suffisamment « transparentes et intelligibles » — La GRC n’a pas satisfait à cette norme — On a ordonné que le numéro de série de l’arme à feu soit communiqué à l’auteur de la demande sans caviardage.

Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (T-1682-18, 2019 CF 1279, juge McHaffie, motifs du jugement en date du 9 octobre 2019, 35 p.)

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