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Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Parrainage

Appel d’une décision (2018 CF 569) dans laquelle la Cour fédérale (C.F.) a rejeté la demande de contrôle judiciaire d’une décision sur le nouvel examen rendue par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, confirmant la décision d’un agent d’immigration de refuser une demande de résidence permanente présentée par la nièce de l’appelante — La demande avait été refusée au motif que l’appelante, une citoyenne canadienne, avait des parents vivant en Tanzanie qu’elle pouvait « par ailleurs parrain[er] » — Il lui était donc interdit de parrainer sa nièce, une ressortissante de la Tanzanie, dans la catégorie du regroupement familial en application de l’art. 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS 2002‑2007 (le Règlement) — La SAI a rejeté l’appel au motif que les parents de l’appelante étaient vivants et pouvaient donc être parrainés — Elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire que les membres de la famille énumérés à l’art. 117(1)h) soient réellement admissibles — Dans la décision rendue dans l’affaire Sendwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 216 (Sendwa 1) sur le contrôle judiciaire de la première décision rendue par la SAI dans cette affaire, la C.F. a conclu que la SAI avait rendu une décision déraisonnable parce qu’elle avait rejeté l’appel de l’appelante au simple motif que ses parents étaient vivants, sans se demander si l’appelante était admissible à parrainer ses parents ou en mesure de le faire — La C.F. a accueilli la demande de contrôle judiciaire, a annulé la décision de la SAI et a ordonné que l’appel fasse l’objet d’un nouvel examen — À l’issue d’un nouvel examen, la SAI a conclu notamment que la décision contestée rendue par l’agent d’immigration était valide en droit; elle a rejeté l’argument de l’appelante qui affirmait qu’il suffisait, pour parrainer sa nièce, qu’elle détermine elle‑même qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences financières pour parrainer les membres de sa famille actuellement énuméré; que l’intention du législateur n’était pas que la détermination de l’admissibilité financière du répondant par un agent soit la décision déterminante sur la capacité du répondant, ni que l’auto-évaluation d’un demandeur soit déterminante — Dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAI concernant le nouvel examen, la C.F. a conclu notamment qu’une lecture grammaticale simple de l’art. 117 du Règlement indiquait clairement qu’un membre de la parenté non énuméré ne peut être parrainé que lorsqu’il n’y a pas de membres de la parenté énumérés pouvant être parrainés — Elle a conclu que la hiérarchie à laquelle l’appelante s’est opposée fait partie intégrante de la loi — Elle a conclu que l’interprétation et l’application de l’art. 117(1) du Règlement par la SAI étaient raisonnables — Il s’agissait de savoir si l’interprétation de l’art. 117 par la SAI, qui a été confirmée par la C.F., était raisonnable — La C.F. a correctement appliqué la norme de contrôle en concluant que la décision de la SAI concernant le nouvel examen était raisonnable — La décision de la SAI était valide en droit — Dans l’arrêt Bousaleh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CAF 143, [2019] 2 R.C.F. 787, la Cour d’appel fédérale a conclu que, lorsqu’un répondant a un membre de sa parenté énuméré, il ne peut pas invoquer l’art. 117(1)h) pour parrainer un parent non énuméré — Dans la mesure où la décision Sendwa 1 peut appuyer la proposition selon laquelle un répondant ayant des membres de sa parenté vivants énumérés peut avoir recours à l’art. 117(1)h) pour parrainer un membre de sa parenté non énuméré, il s’agit d’une décision erronée — La SAI, dans sa décision sur le nouvel examen, a concentré son analyse sur le caractère définitif d’une décision selon laquelle un demandeur n’est pas admissible en raison de son incapacité à répondre aux exigences financières énoncées à l’art. 133(1)j)(i)(B) du Règlement — La SAI a interprété le régime législatif de façon à conclure que ni l’auto‑évaluation de l’appelante, selon laquelle elle ne répondait pas aux exigences financières pour le parrainage d’un parent, ni l’évaluation d’un hypothétique agent des visas à cet effet, ne permettait à l’appelante d’invoquer l’art. 117(1)h) en dernier recours — Cette interprétation était raisonnable dans les circonstances, ce qui obligeait la SAI à suivre les directives fournies dans la décision Sendwa 1 — Le fait que les parents de l’appelante étaient vivants au moment où elle a parrainé sa nièce était, en soi, déterminant de l’incapacité de l’appelante à parrainer sa nièce en vertu de l’art. 117(1)h) et était déterminant pour l’issue du présent appel — Il n’était donc pas nécessaire de tirer des conclusions quant à l’admissibilité financière de l’appelante en vertu de l’art. 133(1)j)(i)(B) — Par conséquent, lors de l’examen d’une demande de résidence permanente au titre de l’art. 117(1)h) du Règlement, il n’était pas nécessaire de tenir compte du critère d’admissibilité financière énoncé à l’art. 133(1)j)(i)(B) aux termes de l’art. 117(1)h) — Appel rejeté.

 

Sendwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (A-384-18, 2019 CAF 314, juge Near, J.C.A., motifs de jugement modifiés en date du 13 janvier 2020, 10 p.)

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