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Forces armées

Sécurité du revenu

Requête demandant à la Cour fédérale de déterminer si, lors du calcul des prestations d’invalidité prolongée et des prestations de mutilation en vertu de la section 2 de la partie III(B) de la police du Régime d’assurance‑revenu militaire (RARM) numéro 901102 (la police) des Forces armées canadiennes (FAC), devraient être incluses les indemnités des membres de certaines catégories qui sont en vigueur à la date de leur libération des Forces armées canadiennes (ou, dans le cas d’un membre en service de réserve de classe « C », au moment où la blessure est survenue ou que la maladie a été contractée) dans le taux de rémunération du membre de la catégorie (Question) — Le demandeur a prétendu dans l’action sous‑jacente que la défenderesse a enfreint les dispositions de la police en calculant ses prestations de revenu mensuelles uniquement en fonction de son traitement, en omettant certaines indemnités du calcul — L’action concernait la couverture d’assurance‑invalidité prolongée (AIP) au titre de la section 2 de la partie III(B) de la police, dont l’article 20 confère une telle couverture aux membres de la Force régulière des FAC et aux membres de la Force de réserve de classe « C » des FAC — Du fait de son service, le demandeur souffre d’un certain nombre de problèmes de santé —  Il ne satisfaisait plus aux conditions universelles de service des FAC et a reçu une libération involontaire pour raisons de santé —  À sa libération, le demandeur a eu droit à une prestation d’AIP mensuelle aux termes de la police —  Les trois indemnités qu’il recevait avant sa libération n’ont pas été prises en compte dans le calcul de ses prestations d’AIP — La seule question en litige dans la présente affaire était la détermination de la réponse à la Question — Les principes d’interprétation du contrat sont applicables à l’interprétation des polices d’assurance — Des principes particuliers s’appliquent également à l’interprétation des contrats d’assurance, nécessitant une analyse de trois étapes : 1) lorsque le libellé de la police d’assurance n’est pas ambigu, il convient d’y donner effet de façon non équivoque, et considérant le contrat dans son ensemble; 2) si le texte de la police est ambigu, on doit recourir aux règles générales d’interprétation du contrat, entre autres : les attentes raisonnables des parties, l’évitement des résultats irréalistes, et la concordance de l’interprétation avec celles des polices d’assurance semblables; 3) si l’ambiguïté subsiste, il faut appliquer la règle contra proferentum pour interpréter la police contre l’assureur — La défenderesse a fait valoir notamment que le principe de contra proferentum ne s’appliquait pas dans les circonstances actuelles — Elle a soutenu que, parce que les primes de la couverture au titre de la police sont entièrement, ou en grande partie, payées par le Secrétariat du Conseil du Trésor, une telle couverture peut être interprétée comme un avantage de l’emploi de l’assuré — Par conséquent, la défenderesse a soutenu que la police était différente du contrat d’adhésion type qui est formé dans un contexte commercial — La décision Manuge c. Canada, 2012 CF 499 était une jurisprudence directement applicable, contrairement à la proposition de la défenderesse — Dans la décision Manuge, le principe de contra proferentum a été appliqué pour résoudre toute ambiguïté dans la police en faveur du demandeur — Les parties ne s’entendaient pas sur le sens du terme anglais « monthly pay » ([traduction] « solde mensuelle ») (ou, dans la version française de la police, sur le sens du terme « taux de rémunération ») — Le demandeur était d’avis que les termes anglais « monthly pay » (« solde mensuelle ») et les termes français « taux de rémunération » ont un sens large qui comprend non seulement son salaire, mais aussi ses indemnités — Les définitions des dictionnaires peuvent éclairer l’interprétation des termes utilisés dans la police d’assurance — Il exise une relation suffisante entre le service des membres des FAC et les indemnités qu’ils reçoivent pour que les significations des termes « solde » et « rémunération » englobent les indemnités —  Le libellé de la partie I de la police appuie la conclusion selon laquelle les définitions de la Partie I s’appliquent à l’ensemble de la politique — L’inclusion de définitions dans la partie III(B), lorsque des définitions identiques se trouvent dans la partie I, permettait de conclure que le rédacteur voulait que la partie III(B) soit autonome, en s’appuyant sur ses propres dispositions générales plutôt que sur celles qui se trouvent dans la partie I — La police est un contrat où il est prévu que le particulier l’emporte sur le général, et que les définitions des dispositions générales de la partie III(B) de « solde mensuelle » / « monthly pay » s’applique dans la partie II(B), sans recourir aux définitions de ces termes dans les Dispositions générales de la partie I — Les indemnités qui sont versées sur une base mensuelle sont raisonnablement capables d’être visées par le sens de l’expression « monthly pay » (« solde mensuelle ») — La Cour en est arrivée à la même conclusion en s’appuyant sur l’expression « taux de rémunération » — Les indemnités ne sont pas identiques à la rémunération, surtout lorsqu’elles sont destinées à compenser des dépenses — Cependant, les dépenses ne peuvent pas nécessairement être éliminées à la suite de la libération du membre — La rémunération représente une compensation pour la prestation de services et, une fois libéré, il n’y a plus de base pour fournir une telle compensation — L’assurance AIP répond comme un moyen de remplacer un pourcentage de la rémunération à laquelle le membre n’a plus droit — Les observations du demandeur concernant les attentes raisonnables des parties étaient les plus convaincantes et suffisantes pour dissiper l’ambiguïté résultant de l’étape 1 du cadre d’interprétation — Il n’était donc pas nécessaire de passer à l’étape 3 du cadre d’interprétation — Il convenait de répondre à la question par l’affirmative,  mais uniquement les indemnités qui sont versées mensuellement.

Logan c. Canada (T-1358-18, 2020 CF 404, juge Southcott, motifs de l’ordonnance en date du 24 mars 2020, 33 p.)

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