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GRC

Appel du jugement de la Cour fédérale (2018 CF 1122), qui a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimé concernant la décision rendue par une arbitre de niveau II nommée en application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10 — L’arbitre avait rejeté le grief de l’intimé qui demandait que la solde de service soit incluse dans le montant forfaitaire des congés annuels qu’il a reçu lorsqu’il a pris sa retraite de la GRC — L’intimé a ensuite demandé un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale — La Cour fédérale a estimé que la décision de l’arbitre était déraisonnable et a renvoyé l’affaire avec des instructions pour que l’arbitre adopte une interprétation qui confirme la position de l’intimé — Avant de prendre sa retraite, l’intimé était un membre régulier de la GRC; il comptait 37 ans de service au sein de la GRC; il détenait le grade de sergent d’état-major — Lorsqu’il était employé, l’intimé avait droit à un congé annuel payé et à une solde de service, correspondant à la somme payée aux membres de la GRC qui y ont droit sur chaque chèque de paie reçu aux deux semaines et basée sur leur ancienneté — Au moment de prendre sa retraite, l’intimé percevait une solde de service au taux maximum de 10,5 % de sa rémunération en tant que sergent d’état-major — Juste avant de prendre sa retraite en 2012, l’intimé avait accumulé 1 398 heures de congé annuel qu’il n’avait pas pu utiliser au cours de sa carrière — Dans ce contexte, l’intimé a choisi de prendre sa retraite et de se faire payer un montant forfaitaire pour les congés annuels non utilisés plutôt que de prendre le congé et de reporter la date de son départ à la retraite jusqu’à ce que ses crédits de congé soient épuisés — À la suite du départ à la retraite et du renvoi de l’intimé, la GRC lui a versé la valeur de ses crédits de congé annuel accumulés, mais n’a pas ajouté aux congés annuels de montant pour la solde de service — Le Manuel d’administration et le Manuel national de la rémunération de la GRC définissent les conditions d’emploi des membres de la GRC — La disposition clé du présent appel était l’article 7.1 au chapitre 19.1 du Manuel d’administration, qui prescrivait à l’époque que, lorsque le membre est renvoyé de la GRC ou qu’il décède, le membre ou sa succession reçoit un montant égal au nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés au crédit du membre, calculé à son taux de rémunération du niveau de titularisation [« substantive salary » en anglais] le jour du renvoi ou du décès — L’expression « substantive salary » ([traduction] « taux de rémunération du niveau de titularisation ») et le terme « substantive » ([traduction] « niveau de titularisation ») ne sont définis dans aucun des deux manuels — Le Manuel national de la rémunération de la GRC, à l’époque pertinente, prescrivait dans la section [traduction] « Définitions » que le terme « salary » ([traduction] « taux de rémunération ») signifie [traduction] « un taux de rémunération annuel; pas une indemnité ni aucune autre indemnisation [...] » — L’intimé a déposé un grief dans lequel il demandait, entre autres, le paiement de la solde de service contestée — À l’époque, la Loi et les Consignes du commissaire (Griefs), DORS/2003-181, prévoyaient une procédure de règlement des griefs à deux niveaux, où les audiences au deuxième palier étaient menées de novo — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a correctement contrôlé la décision de l’arbitre — Le juge Boivin, J.C.A. (la juge Rivoalen, J.C.A., souscrivant à ses motifs)  : La décision de l’arbitre était raisonnable — Bien qu’il aurait été préférable que l’arbitre reconnaisse la définition du terme [traduction] « indemnité » en concluant que la solde de service était une [traduction] « indemnité » exclue de la définition du terme « salary » ([traduction] « taux de rémunération »), cette prétendue lacune ne justifiait pas à elle seule de conclure que la décision était déraisonnable dans son ensemble — Le dossier démontrait non seulement que la définition du terme [traduction] « indemnité » n’était pas au centre des observations de l’intimé au stade administratif, mais qu’elle n’était pas déterminante pour l’affaire — Que la solde de service soit considérée comme une [traduction] « indemnité » exclue de la définition du terme « salary » ([traduction] « taux de rémunération ») ou non, l’arbitre devait encore se pencher sur l’effet du terme « substantive » ([traduction] « niveau de titularisation ») à l’art. 7.1 du Manuel d’administration de la GRC — C’est précisément ce qu’a fait l’arbitre, en formulant d’autres conclusions qui étaient indépendantes de la notion que la solde de service est une [traduction] « indemnité » et qui justifiaient sa conclusion finale selon laquelle l’intimé n’a pas démontré que le montant d’argent qu’il a reçu n’était pas conforme aux lois et aux politiques générales pertinentes — Selon le dossier qui lui a été soumis, l’arbitre a fait remarquer à juste titre que le [traduction] « nœud du litige » concernait la définition de l’expression « substantive salary » ([traduction] « taux de rémunération du niveau de titularisation ») à l’art. 7.1 du chapitre 19.1 du Manuel d’administration de la GRC et elle a signalé qu’elle se concentrait sur ce chapitre, qui concerne les congés annuels — Au lieu de s’appuyer sur sa conclusion que la solde de service était une [traduction] « indemnité », l’arbitre s’est penchée sur l’incidence du terme « substantive » ([traduction] « niveau de titularisation ») figurant à l’art. 7.1 — Dans les circonstances où l’expression « substantive salary » ([traduction] « taux de rémunération du niveau de titularisation ») n’était pas définie dans les manuels de politique générale applicables ou dans les lois habilitantes à l’époque, elle a raisonnablement conclu que le terme « substantive » ([traduction] « niveau de titularisation ») avait une connotation restrictive et [traduction] « qualifi[ait] une rémunération de base dénuée de toute autre forme de rémunération » — L’arbitre a également répondu à l’argument de l’intimé selon lequel le fait d’exclure la solde de service du « substantive salary » ([traduction] « taux de rémunération du niveau de titularisation ») figurant à l’art. 7.1 du chapitre 19.1 du Manuel d’administration de la GRC créait une iniquité — En outre, l’arbitre a fourni une explication cohérente et intelligible de la raison pour laquelle la solde de service n’est pas liée aux congés annuels, mais à la rémunération aux deux semaines d’un membre, qu’un membre renvoyé ne reçoit plus — Aucune de ces conclusions supplémentaires ne dépendait de la notion selon laquelle la solde de service est une [traduction] « indemnité »; elles ont plutôt démontré une analyse appropriée de l’art. 7.1 du Manuel d’administration de la GRC dans son contexte, conduisant ainsi à une conclusion transparente, intelligible et justifiable que le paiement des congés annuels qu’a reçu l’intimé a été calculé correctement de manière à exclure la solde de service conformément aux lois et aux politiques générales pertinentes — L’arbitre n’était pas tenue d’aborder explicitement, dans ses motifs, une modification du Manuel national de la rémunération de la GRC, après le départ à la retraite de l’intimé, concernant la solde de service; cette omission était relativement insignifiante — La décision de l’arbitre était raisonnable et ses motifs l’ont démontré — La Cour fédérale a correctement déterminé la norme de contrôle applicable comme étant celle de la décision raisonnable — Toutefois, elle a procédé à sa propre analyse de la manière dont les dispositions pertinentes du Manuel d’administration de la GRC et du Manuel national de la rémunération devraient être interprétées — Par conséquent, elle n’a pas fait preuve de suffisamment de déférence et s’est clairement engagée dans un contrôle déguisé selon la norme de la décision correcte, s’est concentrée à tort sur sa propre interprétation des manuels de politique de la GRC et a comparé cette interprétation à celle de l’arbitre, en utilisant sa propre interprétation comme critère pour ensuite jauger ce qu’a fait l’arbitre — L’appel a par conséquent été accueilli, le jugement de la Cour fédérale a été annulé, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée et la décision de l’arbitre a été rétablie — La juge Gleason, J.C.A. (dissidente)  : La décision de l’arbitre était déraisonnable et devait être annulée — L’examen par l’arbitre de niveau II du sens à donner à l’adjectif « substantive » et l’examen des définitions du dictionnaire de ce mot étaient totalement hors de propos par rapport aux questions sur lesquelles l’arbitre a été appelée à se prononcer — L’adjectif « substantive » est un terme technique utilisé dans la fonction publique fédérale pour désigner le poste permanent auquel l’employé a été nommé, par opposition à une affectation intérimaire — Dans le contexte des dispositions pertinentes des manuels de la GRC, le terme « substantive » signifie simplement que la rémunération à verser au moment de la retraite est celle qui s’applique au poste permanent ou au poste d’attache du membre qui prend sa retraite — Cela laissait sans réponse la question qui était au cœur du litige que devait trancher l’arbitre, à savoir si le taux de rémunération pour ce poste incluait ou non la solde de service — Au centre de cette question clé se trouvaient les questions auxquelles l’arbitre ne s’est pas attaquées, à savoir comment concilier les définitions contradictoires, dans les manuels, des mots [traduction] « taux de rémunération » et [traduction] « indemnité », dont l’une inclurait la solde de service dans l’expression [traduction] « taux de rémunération du niveau de titularisation » [« substantive salary »], et l’autre non — L’omission d’aborder ce conflit – qui a été soulevé par l’intimé – a rendu la décision de l’arbitre de niveau II déraisonnable — Appel accueilli, la juge Gleason, J.C.A., étant dissidente.

Canada (Procureur général) c. Zalys (A-406-18, 2020 CAF 81, juges Boivin et Gleason, J.C.A., motifs du jugement en date du 28 avril 2020, 43 p.)

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