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Assurance-emploi

Rémunération — Contrôle judiciaire d’une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale confirmant la conclusion de la division générale selon laquelle le versement à la demanderesse de sommes payées pour le règlement de sa poursuite pour congédiement abusif avait entraîné un versement excédentaire relativement aux prestations qui lui avaient été versées durant son congé de maternité et son congé parental — La division d’appel a jugé également qu’il n’y avait pas d’erreur de droit dans l’interprétation par la division générale de l’art. 45 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, et de l’art. 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 — La demanderesse a été congédiée pendant sa grossesse — Elle a reçu des prestations de maternité et parentales — Elle a ensuite poursuivi son ancien employeur pour congédiement abusif et rupture de contrat — Les parties ont réglé la poursuite à l’amiable et la demanderesse s’est retrouvée avec 33 828,83 $ après déduction des frais juridiques — La Commission de l’assurance-emploi du Canada a informé la demanderesse que la somme reçue au titre du règlement constituait une rémunération et avait causé un versement excédentaire de prestations de congé de maternité et de congé parental — L’art. 45 de la LAE empêche le cumul de prestations ou le recouvrement faisant double emploi et exige que, dans certaines circonstances, les prestataires remboursent des prestations au receveur général — La demanderesse a fait valoir que la division d’appel a mal interprété l’art. 45 de la LAE et le Règlement — Elle a soutenu notamment que l’interprétation faite par la division d’appel ne tenait pas suffisamment compte des conditions d’emploi qui lui étaient propres, qui comprenaient « le droit acquis à un congé de maternité et à un congé parental non rémunérés » lorsque son emploi a pris fin — Elle a affirmé que l’art. 36 du Règlement dispose que la rémunération doit être répartie uniquement sur les semaines où le prestataire a effectivement gagné un revenu d’emploi — Il s’agissait de savoir si les interprétations de l’art. 45 de la LAE et de l’art. 36(9) du Règlement faites par la division d’appel étaient raisonnables — Les interprétations qu’a faites la division d’appel de ces dispositions étaient raisonnables — Si la prestataire a reçu des prestations au titre de la LAE et a reçu, pendant la même période, des sommes au titre du règlement d’une poursuite pour congédiement abusif, le sens ordinaire de l’art. 45 de la LAE est clair — L’art. 45 ne renvoie qu’à des « prestations », lesquelles comprennent toutes les prestations régulières et spéciales, et il inclut expressément les « dommages-intérêts pour congédiement abusif » dans la rémunération — Il existe une présomption selon laquelle les dommages-intérêts pour congédiement abusif ou les sommes versées à titre de règlement sont une « rémunération » pour l’application de l’art. 35 du Règlement — Le sens ordinaire de l’art. 36(9) du Règlement est également clair — L’art. 45 de la LAE, interprété en conjonction avec l’art. 36(9) du Règlement, s’applique de telle sorte qu’à la réception de la somme versée à titre de règlement, la demanderesse sera tenue de rembourser la somme considérée comme un versement excédentaire de prestations de chômage, quelle que soit la période pour laquelle la rémunération est censée avoir été versée — La division d’appel a clairement justifié son interprétation de l’art. 45 de la LAE et des règlements connexes, tout en tenant compte du contexte relatif au congé de maternité de la demanderesse et à la cessation de son emploi — La demanderesse a invoqué à tort les arrêts Whelehan v. Laidlaw Environmental Services Ltd., B.C.L.R. (3d) 129, [1998] B.C.J. no 847 (QL), et Wells v. Patina Salons Ltd., 2003 BCSC 1731, [2003] B.C.J. no 2615 (QL) — Ces arrêts établissent que l’employeur qui est tenu de payer des dommages-intérêts pour congédiement abusif n’a pas le droit de déduire de ces dommages-intérêts le montant des prestations reçues par l’employée licenciée qui est en congé de maternité — Il était loisible à la division d’appel de conclure que la demanderesse était tenue d’affecter la somme qu’elle a reçue au titre du règlement au remboursement des prestations spéciales qu’elle avait reçues — Vu les faits dont elle était saisie, la division d’appel a correctement pris en compte les éléments pertinents du texte, du contexte et de l’objet de l’art. 45 de la LAE ainsi que du règlement connexe— Demande rejetée.

Court c. Canada (Procureur général) (A-100-19, 2020 CAF 199, juge Rivoalen, J.C.A., motifs du jugement en date du 16 novembre 2020, 22 p.)

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