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Chemins de fer

Sécurité des voies — Contrôle judiciaire de la décision du Tribunal d’appel des transports du Canada (comité) confirmant la conclusion d’un conseiller en révision selon laquelle la demanderesse a contrevenu à l’art. 17.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 32, et confirmant la sanction administrative pécuniaire — Il a été allégué que la demanderesse a omis d’entretenir une installation ferroviaire sur deux sections de voies ferrées puisqu’au moins deux boulons n’étaient pas posés sur chaque rail ainsi que le prévoit la règle D.V.d) de la Partie II du Règlement concernant la sécurité de la voie de Transports Canada (Règlement sur la sécurité de la voie) (ci-après la règle d) — Des inspecteurs ont constaté qu’il manquait des boulons lorsqu’ils circulaient dans un véhicule d’évaluation — Chaque boulon manquant a été remplacé par un employé de la demanderesse au fil de l’inspection — Transports Canada a conclu que le nombre de boulons manquants signalé était « anormalement » élevé — Le conseiller en révision a conclu notamment que si l’industrie ferroviaire avait déterminé qu’un nombre inférieur de boulons à celui prévu était sûr, elle aurait prévu des dispenses ou des exigences différentes; bien qu’elle ait fait preuve de diligence raisonnable, la demanderesse n’était pas dispensée de se conformer au règlement sur la sécurité — Le comité a convenu avec le conseiller en révision que le Règlement sur la sécurité de la voie énonce clairement la condition physique d’une structure ferroviaire sûre — Il a conclu que le ministre avait établi le défaut décrit dans le procès-verbal selon la prépondérance des probabilités — Il a confirmé le rejet par le conseiller en révision de la défense de diligence raisonnable — La demanderesse a soutenu qu’il était impossible pour une compagnie de chemin de fer de se conformer à la règle d) telle qu’elle a été interprétée par le comité — Elle a affirmé que le délit allégué n’était pas simplement lié à des boulons manquants, mais qu’il tenait plutôt au fait que la compagnie n’a pas immédiatement pris des mesures correctives ni mis en place des mesures de précaution appropriées jusqu’à ce que le défaut connu soit corrigé — Elle a fait valoir que ce n’est que lorsqu’elles omettent de le faire que les compagnies commettent une infraction au titre de l’art. 17.2 — Elle a affirmé que le comité a eu tort de ne pas tenir compte de la preuve pertinente liée à sa défense de diligence raisonnable — Il s’agissait de savoir si le comité a mal interprété les exigences du Règlement sur la sécurité de la voie concernant les boulons des joints de rails et s’il a eu tort de rejeter la défense de diligence raisonnable de la demanderesse — Le comité a raisonnablement déterminé que le sens de la règle d) se trouve simplement dans son libellé, c’est-à-dire qu’au moins deux boulons doivent être posés sur chaque rail — Les termes utilisés dans cette disposition sont précis et sans équivoque et il était tout à fait raisonnable de la part du comité de s’appuyer sur leur sens ordinaire — La conformité des joints de voie à la règle d) ne constitue qu’un des éléments devant être inspectés par les compagnies de chemin de fer qui doivent, lorsque nécessaire, prendre des mesures correctives immédiates — Une infraction de responsabilité absolue n’est pas commise dès qu’un boulon se brise ou se desserre — La règle d) doit être lue conjointement avec l’art. 17.2 — Le fardeau initial incombe au ministre de prouver l’actus reus si le défendeur accusé d’avoir contrevenu à l’art. 17.2 pour défaut d’entretien d’une voie ferrée en conformité avec le Règlement sur la sécurité de la voie nie l’allégation — Le ministre n’a pas à prouver l’existence de la mens rea — En l’espèce, la demanderesse avait le droit de faire valoir en défense qu’elle n’avait pas été négligente — La décision du comité à l’égard de la défense de diligence raisonnable de la demanderesse était déraisonnable — Le défaut à l’égard duquel la diligence raisonnable doit être soulevée ne peut se rapporter au simple fait des boulons manquants — C’est plutôt le fait que le nombre de boulons manquants était plus important que ce à quoi l’on pourrait s’attendre du fait de l’usage normal des voies ferrées entre les inspections — Aux termes du Règlement sur la sécurité de la voie, la demanderesse était tenue d’effectuer des inspections visuelles des subdivisions en question au moins deux fois par semaine — Rien ne laisse croire que la demanderesse ne s’est pas acquittée de cette obligation ou qu’elle ne l’a pas fait convenablement — Les critères de référence radicalement différents suggérés par les parties ont donné lieu à des normes de diligence différentes — Ces normes ont une incidence directe sur la question de savoir si la demanderesse a établi ou non une défense de diligence raisonnable — Le comité n’a pas déterminé qui avait raison, et le conseiller en révision non plus — En l’absence d’une détermination par le comité du nombre de référence, l’inférence défavorable qu’il a tirée du défaut de la demanderesse de fournir davantage d’éléments de preuve sur ses activités d’entretien et d’inspection n’était pas étayée rationnellement — Demande accueillie.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général) (T-36-20, 2020 CF 1119, juge Norris, motifs du jugement en date du 4 décembre 2020, 39 p.)

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