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Droits de la personne

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a décidé, aux termes de l’art. 41(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 (la Loi), de statuer sur la plainte du défendeur — En l’absence de circonstances exceptionnelles, les parties à une instance administrative doivent épuiser les recours dans le cadre de cette instance avant de s’adresser aux tribunaux judiciaires — Ce principe a été appliqué dans la décision Banque Laurentienne du Canada c. Fortin, 2020 CF 921 (Banque Laurentienne) à l’égard d’une décision de statuer sur une plainte en matière de droits de la personne, où la Cour a conclu que la demande de contrôle judiciaire était prématurée — En l’espèce, la demanderesse a fait valoir qu’il était déraisonnable de la part de la Commission : de conclure que la plainte du défendeur n’était pas frivole; d’écarter son objection à la plainte fondée sur des motifs liés aux délais, et d’examiner la plainte malgré son caractère vexatoire — La demanderesse a fait valoir que la décision Banque Laurentienne était erronée et incompatible avec la jurisprudence — Il s’agissait de savoir si la demande en l’espèce devait être rejetée en raison de son caractère prématuré — La demande était prématurée — La Loi est conçue sur un modèle de « surveillance », plutôt que d’« accès direct » — Aux termes de l’art. 41(1), la Commission « statue sur » toute plainte dont elle est saisie à moins qu’« elle estime » que l’une de cinq situations trouve à s’appliquer — Vu le rôle de « surveillance » décrit dans cette disposition, la Commission ne devrait refuser de statuer sur une plainte que s’il est « évident » qu’elle relève de l’un des motifs d’irrecevabilité — En acceptant de statuer sur la plainte, la Commission ne rend pas une décision finale et ne décide d’aucun droit substantif des parties, mais elle exerce plutôt un rôle d’examen préliminaire et de filtrage — Dans toutes les décisions citées par la demanderesse, la question de la prématurité n’a pas été abordée par la Cour, et elle n’a pas été soulevée — Ces décisions n’appuient pas le principe portant que le contrôle judiciaire n’est pas prématuré lorsque cette question n’a pas été abordée — Le contrôle judiciaire est un recours intrinsèquement discrétionnaire — Le fait que la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire d’instruire un contrôle judiciaire sur le fond dans d’autres affaires où la question de la prématurité n’était pas soulevée ne veut pas dire qu’elle a tort d’appliquer le principe de non‑intervention lorsqu’elle refuse d’exercer sa compétence dans une affaire ultérieure — Les décisions citées par la demanderesse ne supplantent pas l’arrêt C.B. Powell Limited c. Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332, un précédent contraignant de la Cour d’appel fédérale, où la Cour a déclaré que les tribunaux ne peuvent intervenir dans un processus administratif tant que celui‑ci n’a pas été mené à terme ou tant que les recours efficaces qui sont ouverts ne sont pas épuisés — Même si le cadre législatif dans l’arrêt C.B. Powell prévoyait un mécanisme d’appel, le principe plus large affirmé par la Cour d’appel fédérale s’applique bien au‑delà du contexte administratif — Bien que le législateur ait créé un mécanisme par lequel les plaintes non fondées pourraient être rejetées dès les premières étapes, cela ne signifie pas qu’il entendait exercer une surveillance judiciaire à chaque étape du processus de traitement des plaintes relatives aux droits de la personne — L’expression « [la Commission] estime » signale l’intention de confier la décision au décideur administratif — La décision Banque Laurentienne n’était pas erronée et elle concorde à la fois avec la jurisprudence interprétant l’art. 41(1) et avec celle qui applique le principe général de non‑intervention dans les processus administratifs en cours — Les demandes de contrôle judiciaire visant une décision de la Commission prise aux termes de l’art. 41(1) de statuer sur une plainte sont prématurées en l’absence de circonstances exceptionnelles — Il n’existait pas de telles circonstances en l’espèce — Demande rejetée.

Banque de la Nouvelle‑Écosse c. Williams (T-1189-19, 2020 CF 1127, juge McHaffie, motifs du jugement en date du 7 décembre 2020, 17 p.)

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