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Élections

Contrôle judiciaire de la décision du tribunal d’appel de la Première Nation Thunderchild de destituer le demandeur d'un poste élu de conseiller — Le demandeur n’a pas établi sa résidence sur le territoire de Thunderchild après son élection — Il a admis qu'il résidait à Saskatoon — Des citoyens de Thunderchild ont présenté une demande auprès du tribunal d’appel pour que le demandeur soit destitué du conseil, puisqu’il ne s’était pas conformé à l’art. 3.02g) de la Thunderchild First Nation Election Act (la loi électorale) — Le demandeur et le gouvernement de Thunderchild ont soutenu que l’exigence de résidence établie aux art. 3.02g) et h) allait à l’encontre de l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, en ce qui a trait aux conseillers — Le tribunal d’appel a refusé d’invalider les art. 3.02g) et h) — Il a déclaré que sa compétence n’inclut pas le pouvoir d’invalider une loi qui a été interprétée comme allant à l’encontre de la Charte — Il s'agissait de savoir si le tribunal d’appel a compétence pour décider si l’exigence de résidence va à l’encontre de la Charte — Le tribunal d’appel a compétence pour statuer sur la prétention du demandeur selon laquelle les art. 3.02g) et h) sont inopérants — Les questions de savoir si la Charte s’applique à une loi autochtone telle la loi électorale et qui, le cas échéant, a compétence pour trancher la question, ont été soulevées — La Cour était liée par la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Taypotat c. Première Nation de Kahkewistahaw, 2013 CAF 192, selon laquelle la Charte s’applique aux lois électorales des Premières Nations, comme la loi électorale — Le tribunal d’appel électoral des Premières Nations est présumé avoir compétence sur les questions constitutionnelles à moins que sa législation habilitante ne contienne une exclusion explicite — En l’espèce, la présomption n’a pas été réfutée — La Constitution de Thunderchild donne au tribunal d’appel un rôle important à cet égard — Par conséquent, le tribunal d’appel a compétence pour juger que certaines dispositions de la loi électorale vont à l’encontre de la Charte et sont donc invalides — Le droit de Thunderchild et le droit canadien sont deux systèmes juridiques distincts, présentent un certain nombre de valeurs et de principes communs et ont des points de contact — L’un de ces points de contact directement pertinent en l’espèce est la création d'un système de gouvernance dans la Constitution de Thunderchild et la loi électorale, qui est reconnu par les autres ordres de gouvernement au Canada — Le recours au concept de la « coutume de la bande » dans la loi électorale et la loi sur le tribunal d'appel montre l’intention d’établir un point de contact entre le droit de Thunderchild et le droit canadien en ce qui concerne la gouvernance — Il faut présumer que Thunderchild avait l’intention de créer un système de gouvernance qui serait effectivement reconnu en vertu des lois fédérales — Cela donne à penser qu'elle voulait que son système de gouvernance soit conforme à la Charte — Ainsi, afin d’assurer cette reconnaissance, le pouvoir du tribunal d’appel de [traduction] « trancher toute question de droit », énoncé à l’art. 5.04c) de sa législation habilitante, doit inclure des questions de droit canadien, notamment des questions liées à la Charte — Le tribunal d’appel a supposé que le droit de Thunderchild et le droit canadien sont séparés à un degré qui n’est pas étayé par les propres textes constitutionnels et législatifs de Thunderchild — Il est courant aujourd’hui de demander aux tribunaux d’un système juridique de tenir compte des règles d’un autre système juridique — La décision a été annulée et l'affaire a été renvoyée au tribunal d’appel pour qu'il rende une nouvelle décision — Demande accueillie en partie.

Linklater c. Première Nation Thunderchild (T-892-20, 2020 CF 1065, juge Grammond, motifs du jugement en date du 25 novembre 2020, 23 p.)

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