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Impôt sur le revenu

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Demandes de contrôle judiciaire relatives à des demandes péremptoires de renseignements (DPR) délivrées par un représentant de la ministre du Revenu national au titre de l’art. 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — Les demandeurs sont deux personnes physiques et une personne morale — Les DPR visaient notamment à obtenir la production de renseignements et de documents concernant certaines sociétés, sociétés étrangères et filiales et, plus précisément, des renseignements bancaires — Il s’agissait principalement de savoir si les DPR étaient invalides parce que la ministre n’avait pas obtenu l’autorisation judiciaire exigée par l’art. 231.2(2) de la Loi relativement aux personnes non désignées nommément et qu’elle n’a pas respecté les critères énoncés à l’art. 231.6 de la Loi à l’égard des renseignements étrangers — Le différend portait sur le sens des mots « personnes non désignées nommément » aux art. 231.2(2) et (3) — Les demandeurs ont fait valoir qu’il s’agit des personnes non désignées nommément dans les DPR alors que, de l’avis du défendeur, il s’agit des personnes inconnues de la ministre — La Cour devait décider s’il était raisonnable de la part du décideur de délivrer les DPR sans d’abord solliciter une autorisation judiciaire au titre de l’art. 231.2(3) — La décision selon laquelle aucune autorisation judiciaire ne devait être obtenue avant la délivrance des DPR peut être considérée comme une décision implicite — L’analyse du caractère raisonnable de la décision portait sur le résultat de la décision de ne pas suivre le processus visé aux art. 231.2(2) et (3) — La conclusion dans la décision Canadian Forest Products Ltd. c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1996] A.C.F. no 1147 (QL) (1re inst.), selon laquelle les dispositions relatives aux personnes non désignées nommément s’appliquaient chaque fois que le ministre sollicitait des renseignements au sujet d’une personne non désignée nommément, que cette personne fasse ou non l’objet de l’enquête, ne correspondait plus à l’état actuel du droit — Il était difficile de s’attendre à ce que le décideur présente une demande au titre de l’art. 231.2(3) afin de convaincre la Cour que les personnes au sujet desquelles la ministre souhaitait mener une enquête étaient identifiables, alors que la ministre connaissait effectivement l’identité des personnes en question — Il était raisonnable de la part du décideur de délivrer les DPR sans solliciter préalablement une autorisation judiciaire à cette fin — Il n’y avait aucune raison de conclure, à la lumière des arguments des demandeurs concernant les dispositions relatives aux renseignements étrangers, que le décideur avait agi de manière déraisonnable en délivrant les DPR au titre de l’art. 231.2(1) — Il n’y avait aucune preuve convaincante que le régime légal de la LIR permet à la ministre d’exiger la communication des renseignements étrangers au moyen de l’art. 231.2(1) — Le dossier n’indiquait pas l’endroit où se trouvaient les renseignements et documents demandés — Le rôle de la Cour consistait à déterminer s’il était raisonnable de la part du décideur de délivrer les DPR au titre de l’art. 231.2 plutôt que de l’art. 231.6 — La ministre a le droit de procéder à « une foule de contrôles » dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour vérifier si une personne s’est conformée à la Loi — Il n’est pas nécessaire de déterminer l’emplacement des documents et renseignements demandés avant de délivrer la demande en question — Il n’a pas été établi que l’utilisation simultanée des art. 231.2 et 231.6 donne lieu à une contradiction — Les demandes ont été rejetées dans les dossiers T‑1439‑18, T‑1440‑18, T‑1451‑18 et T‑1452‑18 — La demande a été accueillie dans le dossier T‑1501‑18.

Ghermezian c. Canada (Procureur général) (T-1439-18, T-1440-18, T-1451-18, T-1452-18, T-1501-18, 2020 CF 1137, juge Southcott, motifs du jugement en date du 9 décembre 2020, 83 p.)

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