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Suspension d’instance

Requête de la défenderesse afin de solliciter, en vertu de l’art. 50.1 ou de l’art. 50(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), c. F‑7 (la Loi), une ordonnance de sursis au recours collectif envisagé au motif que la défenderesse avait l’intention de mettre en cause un tiers en vue d’obtenir une contribution et une indemnisation et que la Cour fédérale n’aurait pas compétence sur cette mise en cause — La demanderesse, une contribuable canadienne, a présenté le recours collectif envisagé contre la défenderesse en vue d’obtenir des dommages‑intérêts et d’autres redressements en lien avec des allégations de brèches de données et de communication non autorisée de données à un tiers qui en aurait résulté, soit des renseignements personnels et financiers figurant dans les comptes en ligne de ces derniers pour des sites du gouvernement du Canada, y compris de l’Agence du revenu du Canada — Le cabinet d’avocats de la demanderesse a par la suite subi un incident de cybersécurité et une attaque au rançongiciel — La défenderesse entendait procéder à la mise en cause contre le cabinet d’avocats de la demanderesse et souhaitait suspendre le recours collectif en vertu de l’art. 50.1 de la Loi au motif que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour instruire la mise en cause — La défenderesse a sollicité subsidiairement, invoquant l’art. 50(1) de la Loi, une suspension discrétionnaire sur la base que l’intérêt de la justice exigeait que ce litige soit soumis à une cour supérieure provinciale, laquelle aurait compétence à l’égard des deux réclamations (réclamations déposées contre la défenderesse et celles déposées contre le cabinet d’avocats — Il s’agissait de savoir si l’action devait être suspendue en vertu des art. 50.1 et 50(1) de la Loi — L’art. 50.1 prévoit une suspension obligatoire des procédures à la Cour fédérale lorsque la Couronne entend procéder à une mise en cause que la Cour fédérale n’a pas compétence pour trancher — Conformément au critère énoncé dans la décision Dobbie c. Canada (Procureur général), 2006 CF 552, la défenderesse devait démontrer a) qu’elle entend véritablement procéder à une mise en cause qui sera vraisemblablement accueillie; et b) que sa procédure de mise en cause n’est pas de la compétence de la Cour fédérale — La demanderesse a reconnu que la mise en cause envisagée de la défenderesse contre le cabinet d’avocats n’était pas de la compétence de la Cour fédérale — Seule la première exigence, soit la question de savoir s’il est vraisemblable que la procédure de mise en cause soit accueillie, était en jeu entre les parties — Dans le cas d’une catégorie de dommages causés en tout ou en partie à la fois par le défendeur et un tiers potentiel, si le demandeur réclame au défendeur seulement la partie des dommages qui est attribuable à ce dernier, le défendeur ne peut exercer un recours récursoire contre le tiers — Par conséquent, la mise en cause envisagée de la défenderesse en l’espèce n’avait aucune chance d’être accueillie, et la requête en suspension au titre de l’art. 50.1 devait être rejetée — En ce qui concerne l’argument subsidiaire de la défenderesse, la décision de suspendre une instance en vertu de l’art. 50(1) est une décision discrétionnaire et une suspension ne doit être accordée que dans les cas les plus clairs, l’élément déterminant étant de savoir si l’intérêt de la justice justifie une telle issue — Les parties divergeaient sur la question de savoir si l’art. 50(1)a) s’applique uniquement à une situation où la demande est actuellement en instance devant un autre tribunal — La demanderesse a soutenu que l’art. 50(1)a) traite des instances faisant double emploi et que l’art. 50(1)b) s’applique uniquement aux circonstances autres que les instances faisant double emploi — Cet argument a été rejeté — La Cour ne saurait se voir priver de la compétence d’accorder une suspension dans une circonstance où il se peut que des instances présentant un certain degré de double emploi ou de chevauchement soient engagées ultérieurement, si l’intérêt de la justice justifie ce résultat — Quoi qu’il en soit, si l’on applique les principes énoncés dans la décision Canada (Procureur général) c. Premières nations de Cold Lake, 2015 CF 1197, il n’y avait pas de raison dans la présente affaire de conclure que la continuation de l’action devant la Cour fédérale causerait un préjudice ou une injustice à la défenderesse — En outre, il n’était pas du tout évident que les facteurs relatifs à l’économie des ressources judiciaires seraient favorables à une suspension — La Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser d’accorder une suspension en vertu de l’art. 50(1) — Requête rejetée.

Campeau c. Canada (T-982-20, 2021 CF 1449, juge Southcott, motifs de l’ordonnance en date du 20 décembre 2021, 28 p.)

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